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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00920 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7CU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00920 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7CU
N° minute : 25/94
Code NAC : 58H
AD/AFB
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène CANDELIER pour la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002201 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 332377597, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Banque CIC NORD OUEST, société anonyme immatriculée sous le n° B 455 502 096 du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [D] a acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la banque CIC Nord-Ouest en date du 17 juillet 2010, le premier à taux zéro d’un montant de 8 800 euros, remboursable en 264 mensualités, et le second de 60 100 euros remboursable en 300 mensualités.
Elle a également souscrit pour ces deux prêts une assurance en date du 09 juillet 2010 auprès de la société ACM Vie.
Suite à des problèmes de santé, Mme [W] [D] a été en arrêt maladie puis a bénéficié d’une pension d’invalidité.
Elle a également déposé un dossier de surendettement qui a lui accordé un moratoire de vingt-quatre mois.
La société SA ACM Vie a refusé de prendre en charge les mensualités du prêt de 60 100 euros au titre de la garantie d’invalidité à plusieurs reprises, notamment par correspondance en date du 04 novembre 2019.
Mme [W] [D] l’a mis en demeure d’actionner la garantie invalidité du contrat d’assurance en date du 30 mars 2021.
Face à son refus d’actionner cette garantie et faute de conciliation, Mme [W] [D], a par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021 fait assigner la SA ACM Vie ainsi que la banque CIC Nord-Ouest devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en procédure orale.
Par jugement mixte en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment déclaré régulière et non frappée de nullité l’assignation délivrée aux défendeurs en date du 23 décembre 2021 à la requête de Mme [H] [T] [D], l’a déclaré recevable, a reçu l’exception d’incompétence soulevée par la société SA ACM Vie et a renvoyé les parties devant la chambre civile statuant dans les formes de la procédure écrite.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 30 mai 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [W] [D] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, 1103 et 1104 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, de :
Condamner la société ACM Vie à la garantir au titre de la garantie invalidité par le paiement de 50% des échéances mensuelles de l’emprunt CIC Immo n°30027 17252 00020238505 à compter de l’échéance du 5 juillet 2019 incluse, soit la somme de 8 606,40 euros arrêtée au 5 janvier 2024 à parfaire, et ce par paiement direct entre les mains du créancier CIC,Condamner la société ACM Vie à la garantir au titre de la garantie invalidité par le paiement de 50 % des échéances mensuelles de l’emprunt CIC Immo modulable n°30027 17252 00020238505 pour l’avenir pour chaque échéance dudit prêt de 50% de l’échéance, et ce par paiement direct entre les mains du créancier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir pour trois mois après chacune des échéances et pendant un délai de trois mois au-delà duquel il sera fait droit et procédé à la liquidation de ladite astreinte,Juger que la décision sera opposable à la société CIC Nord-Ouest,Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner la société ACM Vie à payer à la SELARL Candelier et Dorchie Avocats Associés la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique,En tout état de cause, débouter la société ACM Vie et la société CIC Nord-Ouest de leurs demandes y compris fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [W] [D] expose avoir souscrit deux emprunts immobiliers pour acquérir sa maison, qu’elle s’est retrouvée en invalidité et que l’assurance d’un de ces prêts a refusé la prise en charge partielle de son échéance à ce titre, ce qui a justifié la saisine de la présente juridiction. Elle précise qu’elle a perdu son emploi suite à des problèmes de santé, que la mensualité de son prêt avait été prise en charge par la société ACM Vie puis ayant été placée en invalidité, et ayant bénéficié d’un moratoire de vingt-quatre mois par la Commission de surendettement, la société ACM Vie a refusé la prise en charge partielle de cette mensualité au titre de l’invalidité après s’être engagée à la prendre en charge à hauteur de 50 %. Elle souligne que l’assurance fait une opposition à paiement injustifiée et qu’aucune disposition contractuelle ni même légale ne vient imposer aux parties la substitution du plan de surendettement au plan d’amortissement contractuel du prêt. Elle précise que la Commission de surendettement des particuliers du Nord l’a invitée à contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobilier ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties. Elle mentionne avoir à cette fin écrit à la société ACM Vie en date du 24 septembre 2019 pour que cette dernière reprenne la garantie suspendue d’autorité. Elle soutient que la position adoptée par cette assurance a pour effet de rajouter des conditions à la loi et aux dispositions contractuelles. Elle rappelle les dispositions de l’article 1134 du code civil, applicable dans sa version au litige, ainsi que celles de l’article 1135 du même code, justifiant que la société ACM Vie lui doit garantie. Elle estime donc en conséquence, que cette dernière aurait dû prendre en charge une somme de 8 606,40 euros au titre de la garantie invalidité. Elle souligne avoir déjà rencontré cette problématique en 2015 et que suite à de multiples courriers et recours, elle avait obtenu gain de cause et la société ACM Vie avait régularisé une prise en charge auprès de la banque CIC. Elle met également en exergue que son invalidité, sinistre permettant la mise en œuvre de la garantie, est bien antérieure au dépôt de son troisième plan de surendettement.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 14 février 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, L112-2 alinéa 1er du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, L312-9 du code de la Consommation, de :
A titre principal,Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,La condamner :À lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Aux dépens engagés dans le cadre de la procédure orale,Aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses intérêts, la société ACM Vie expose que Mme [D] a souscrit à un contrat d’assurance « Assur-prêt » pour les deux prêts en couverture de risques différents, qu’elle a déposé en date du 25 août 2014 un premier dossier de surendettement auprès de la Banque de France ayant abouti à un plan d’apurement conventionnel de ses dettes en date du 17 mars 2015 et que Mme [D] a été placée en arrêt de travail en date du 28 février 2016, et qu’elle a pris en charge les mensualités du prêt de 60 100 euros au titre de la garantie incapacité de travail après une franchise de 90 jours. Elle précise que Mme [D] a contesté le montant de son indemnisation, qu’elle a maintenu l’opposabilité du plan de surendettement dans le calcul de la prise en charge dans la mesure où l’arrêt de travail est postérieur au plan de surendettement. Elle indique que le 21 février 2017, a débuté un nouveau moratoire de 24 mois conformément à la décision de la commission de surendettement tandis que Mme [D] sollicite de sa part une indemnisation basée sur les échéances prévues au tableau d’amortissement. Elle souligne qu’au regard du plan de surendettement du 17 mars 2015, seule la cotisation d’assurance était réglée sans remboursement du capital et que compte-tenu du moratoire mis en place par la Banque de France, elle n’était pas en mesure de faire droit à la demande de prise en charge. Elle rappelle que la garantie au titre de l’incapacité travail n’a vocation à prendre en charge que l’échéance hors assurance et que dès lors elle n’a pas lieu à verser d’indemnité. Elle mentionne donc pour cette raison avoir réitéré son refus de prise en charge par courriers en date des 13 juillet 2017 et 16 octobre 2017. Elle estime qu’à compter du 1er octobre 2018, Mme [D] a été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM et que par courrier en date du 27 janvier 2018, elle l’a informée que ses droits au titre de la garantie permanente seraient étudiés à la suite d’une expertise médicale qui sera fixée à l’issue du moratoire ordonnée par la Commission de surendettement. Elle soutient qu’elle a adressé à Mme [D] une convocation à une expertise médicale en date du 10 avril 2018, soit après la reprise des échéances en date du 05 mars 2018. Elle précise que l’expert, le Docteur [Z] a considéré que son état de santé n’était pas consolidé de sorte que son état de santé relèvait donc toujours d’une incapacité totale de travail et non pas d’une invalidité et qu’elle a donc poursuivi l’indemnisation au titre de cette garantie en informant Mme [D] par courrier en date du 11 septembre 2018. Elle rappelle que Mme [D] l’a informée par mail en date du 08 mai 2019, de la mise en place d’un nouveau plan de surendettement à compter du 11 avril 2019 tout en réclamant la prise en charge de ses échéances sur la base du tableau d’amortissement. Elle soutient que le gel des échéances par la mise en place d’un nouveau plan de surendettement a eu pour incidence l’arrêt de l’indemnisation. Elle précise qu’une nouvelle expertise est intervenue en date du 24 juin 2019 qui a évalué son taux d’incapacité fonctionnelle à 20 % le taux d’incapacité professionnelle à 100% au regard de sa profession, et un taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque à 70 %. Elle rappelle qu’à plusieurs reprises, elle a refusé la prise en charge au titre de la garantie invalidité dans la mesure où Mme [D] n’a à supporter mensuellement que la cotisation d’assurance alors que sa prise en charge ne s’effectue que sur l’échéance hors assurance, elle ne prendra en charge que la moitié des mensualités après l’issue du moratoire accordé par la Banque de France. Elle rappelle que la cour de cassation a admis, dans une jurisprudence depuis longtemps établie, que l’apposition par l’assuré de sa signature sur l’offre de crédit au dessous d’une mention imprimée selon laquelle il reconnaît avoir reçu une notice suffit à rendre les dispositions de ladite notice opposable ce qu’a effectué Mme [D] et que la notice d’information 16.06.40 – 12/2009 lui est donc opposable. Elle estime qu’en application des clauses contractuelles, elle ne peut être tenue à payer une partie de la mensualité du prêt dans la mesure où Mme [K] a obtenu un moratoire quant au remboursement du capital de son prêt même si les taux croisés retenus par l’expert permettaient à Mme [D] de bénéficier d’un taux de prise en charge de son invalidité à hauteur de 50%. Elle considère que sa position lui permet de remplir parfaitement ses obligations contractuelles. Elle soutient que Mme [D] en exigeant le paiement d’une partie des mensualités fait une lecture dénaturée du contrat.
Elle considère que si elle était tenue à rembourser les mensualités du prêt telles que prévues au tableau d’amortissement initial sans prendre en compte les mesures accordées par la Commission de surendettement, cela reviendra à dénaturer le contrat d’assurance et constituerait un enrichissement injustifié. Elle mentionne que le contrat d’assurance emprunteur, souscrit en garantie d’un prêt, est accessoire au contrat de prêt et que sa suspension fait perdre toute raison d’être au contrat d’assurance. Elle soutient que Mme [D] est mal fondée à invoquer l’absence de ses prestations dans la mesure où elle est à l’origine de sa propre situation. Elle souligne qu’il importe peu que la commission de surendettement l’ait invitée à contacter chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties dans la mesure où aucune disposition légale ou contractuelle ne le lui impose. Elle estime que la commission de surendettement ne s’est pas positionnée sur cette prise en charge et ne fait que reprendre les déclarations de la débitrice et que cela ne constitue donc pas une condition de leur part. Elle met en exergue également que Mme [D] ne démontre pas que la commission de surendettement ait pris en compte l’indemnisation de la mensualité pour élaborer le plan de surendettement et que c’est même le contraire, dans la mesure où Mme [D] avait saisi le tribunal de Valenciennes pour voir exclure la créance du CIC du plan ce qui démontre qu’elle savait que ce plan lui était notamment opposable. Elle rappelle que le Tribunal a estimé dans sa décision du 24 mars 2023 que la prise en charge éventuelle de la mensualité du crédit immobilier ne sera que partielle et ne lui permettra pas de mettre fin à sa situation de surendettement. Elle précise qu’ainsi, que la commission de surendettement n’a pas fondé le plan en tenant compte des prestations invalidités versées et que le juge du contentieux de la protection a subordonné les mesures à la vente de l’immeuble. Elle souligne que la problématique les ayant opposés en 2015 était différente, puisqu’elle concernait la garantie perte d’emploi ce qui n’est pas similaire à la garantie incapacité de travail ou garantie d’invalidité.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 04 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA CIC Nord-Ouest sollicite de :
Dire et juger qu’elle s’en rapporte purement et simplement à la sagesse du tribunal s’agissant des suites qui seront données à cette affaire,Dire que les dépens resteront à la charge de la partie succombant.
Au soutien de ses intérêts, la société SA CIC Nord-Ouest rappelle l’historique de la procédure et qu’elle souhaite mentionner que Mme [D] ne formule à son encontre aucune demande ce qui justifie qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant aux demandes formulées par Mme [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
DISCUSSION :
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
De même en vertu de l’article 1135 du même code, dans sa version applicable au présent litige, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage, ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [W] [D] a souscrit auprès de la banque CIC Nord-Ouest notamment un prêt de 60 100 euros en date du 17 juillet 2010 et a souscrit une assurance Assur-prêt auprès de la société SA ACM Vie prévoyant la prise en charge des risques suivant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente et la perte d’emploi.
Mme [W] [D] a été amenée à plusieurs reprises à actionner cette assurance pour la prise en charge de risques couverts comme la perte d’emploi et l’incapacité totale de travailler.
Elle a, compte-tenu de ses problèmes de santé, bénéficié d’une pension d’invalidité et a été contrainte de déposer un dossier de surendettement.
La commission de surendettement lui a ainsi accordé, de nouveau, un moratoire de vingt-quatre mois en date du 11 avril 2019.
Compte-tenu de ce moratoire, la société SA ACM Vie refuse de prendre en compte 50% des mensualités dudit prêt, estimant que le plan de surendettement s’est substitué au tableau d’amortissement initial.
Ainsi, les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert de la société SA ACM Vie qui a estimé que les problèmes de santé de Mme [W] [D] justifiaient que lui soit fixé un taux d’incapacité fonctionnelle à 20 %, un taux d’incapacité professionnelle au regard de la fonction exercée à 100% et un taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque à 70 % et que ces taux justifient une prise en charge par l’assurance de 50 % de la mensualité dudit prêt hors assurance.
Seule l’interprétation de la notice d’information 16.06.40 – 12/2009 oppose les parties.
Cette notice prévoit s’agissant de l’invalidité permanente s’appliquant à Mme [W] [D] :
« (…)
On entend par Invalidité Permanente de l’emprunteur, la perte définitive d’une part significative ou totale de la capacité d’exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle, par maladie ou par accident survenant avant le 31 décembre de l’année 65ème anniversaire ou avant la liquidation de la retraite.
La garantie Invalidité Permanente intervient en relais de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail.
8.3.2.1 La base de remboursement ou l’échéance garantie définie au paragraphe 8.3.1 A ce montant sera appliqué le taux de prise déterminé au-dessus. »
La base de remboursement pour la garantie invalidité permanente est donc renvoyée au paragraphe 8.3.1 qui quant à lui prévoit :
« (…) 8.3.1.2 Montant pris en charge
L’assureur prend en charge le paiement des échéances garanties au prêt. L’échéance garantie correspond :
Soit à l’échéance hors assurance telle que prévue au tableau d’amortissement,Soit aux intérêts courus en cas de différé d’amortissement ou à l’exclusion du montant en capital compris dans la dernière échéance d’un prêt remboursable au terme, en appliquant la quotité assurée sur le certificat de garantie.Le paiement de l’échéance garantie intervient sous la forme d’indemnités journalières calculées au prorata des jours d’arrêt de travail et selon le rythme de versement des échéances (1/30è si mensuel, 1/90è si trimestriel, 1/180è si semestriel, 1/360è si annuel).
Toutefois, ce montant ne pourra être supérieur à la perte de revenu subie par l’emprunteur.
(…) »
Force est de constater que cette clause est claire et prévoit en cas d’invalidité permanente, la prise en charge de la mensualité de prêt du tableau d’amortissement hors assurance à la hauteur d’un taux établi au paragraphe 8.3.2.2 et fixé au cas de Mme [W] [D] à 50 % – ce qu’aucune des parties ne conteste.
Aucune des dispositions contractuelles ne prévoit de quelconque substitution de ce tableau d‘amortissement.
Il conviendra donc de se baser sur le tableau d’amortissement dudit prêt pour calculer la prise en charge de la société ACM Vie.
Mme [W] [D] sollicite la prise en charge de 50 % de la mensualité de son échéance de prêt hors assurance à compter du mois de juillet 2019 et pour l’avenir dans la mesure où sa situation ne va plus évoluer favorablement.
Or, le tableau d’amortissement du prêt permet d’établir que la mensualité hors assurance de Mme [W] [D] est de 312,97 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société ACM Vie à garantir Mme [W] [D] au titre de la garantie invalidité par le paiement de 50% des échéances mensuelles de l’emprunt CIC IMMO n°30027 17252 00020238505 à compter du 5 juillet 2019, soit la somme de 8 606,40 euros arrêtée au 5 janvier 2024, et ce par paiement direct entre les mains de la société SA CIC Nord-Ouest.
De même, il conviendra de condamner la société ACM Vie à la garantir au titre de la garantie invalidité par le paiement de 50 % des échéances mensuelles de l’emprunt CIC IMMO n°30027 17252 00020238505 et ce du 5 février 2024 au terme dudit prêt.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SA ACM Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
De même, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, la société SA ACM Vie, partie perdante, sera condamnée à payer à la SELARL Candelier et Dorchie Avocats associés, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025 prorogée à la date de ce jour, et par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société SA ACM Vie à garantir Mme [W] [D] au titre de la garantie invalidité par le paiement de 50% des échéances mensuelles de l’emprunt CIC IMMO n°30027 17252 00020238505 à compter du 5 juillet 2019,
CONDAMNE la société SA ACM Vie à payer à ce titre, la somme de 8 606,40 euros arrêtée au 5 janvier 2024, entre les mains de la société SA CIC Nord-Ouest, concernant le prêt CIC IMMO n°30027 17252 00020238505,
CONDAMNE la société SA ACM Vie à garantir Mme [W] [D] au titre de la garantie invalidité par le paiement de 50 % des échéances mensuelles de l’emprunt CIC IMMO n°30027 17252 00020238505 et ce du 5 février 2024 au terme dudit prêt,
CONDAMNE la société SA ACM Vie à payer à la SELARL Candelier et Dorchie Avocats Associés la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la société SA ACM Vie aux dépens,
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société SA CIC Nord-Ouest,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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