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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQGI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [Z] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [T] [Z], en date du 25 avril 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer les sommes de :
● 3 704,99 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
● 250,00 € de dommages et intérêts ;
● 850,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires et que la tentative de conciliation a échoué. Il ajoute que Monsieur [T] [Z] reconnaît ne pas avoir pris contact avant l’audience et il s’oppose aux délais de paiement.
En réponse, Monsieur [T] [Z], comparant en personne, explique qu’il règle 150,00 € par mois. Il conteste les charges, expliquant qu’il n’y a aucune cohérence de payer 450,00 € pour 17 mètres cube d’eau. Il indique qu’il ne travaille pas et que ses seuls revenus sont locatifs, à hauteur de 420,00 € par mois. Il précise être célibataire sans enfant et sollicite les délais de paiement les plus large possible. Il invoque l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, demandant un délai de 10 ans pour payer les travaux de la copropriété.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, la part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 23 décembre 2024, il ressort que Monsieur [T] [Z] est redevable de la somme de 4 062,13 €, arrêté au 12 décembre 2024.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi. La mise en demeure n’est pas justifiée par un accusé de réception. Les frais d’huissier à hauteur de 229,46 € ne sont pas justifiés non plus.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [T] [Z].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenue pour 73,68 €.
Les travaux ont été votés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023. Monsieur [T] [Z] n’a pas voté contre ces résolutions et il n’a pas non plus sollicité dans le délai de deux mois auprès du syndicat des copropriétaires l’étalement de ces appels de fonds sur dix années. Dès lors, sa demande de délais de paiement sur dix ans sera rejetée.
S’agissant des mètres cubes, il convient de rappeler à Monsieur FabienTeulon que les comptes ont été approuvés, de sorte que les charges de copropriété ne sont plus contestables.
Monsieur [T] [Z] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 118,67 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 12 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 923,21 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Monsieur [T] [Z] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Néanmoins, il règle régulièrement la somme de 150,00 €, ce qui est de nature à apurer sa dette. Il convient de rappeler que ces délais de paiement doivent être réglés en plus des charges de copropriété courantes.
Il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [T] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] la somme de 3 118,67 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 12 décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 923,21 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] ;
AUTORISE Monsieur [T] [Z] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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