Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 21/06336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 21/06336 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAEW
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS,
vestiaire : 815
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 8],
vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société AFFINEO ASSUR, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
COREIS, anciennement la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
venant aux droits et obligations de :
UNIRE, union de sociétés d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nicolas MORDAUNT-CROOK de L’AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société AFFINEO ASSUR, société d’assurance mutuelle, a adhéré à la société UNIRE, une union de sociétés d’assurances mutuelles ayant pour objet exclusif de réassurer intégralement les contrats souscrits par les sociétés d’assurance mutuelle adhérentes et de leur donner caution solidaire.
Pour formaliser cette adhésion, par acte sous seing privé en date du 2 juin 2016, un traité de réassurance a été conclu entre la société UNIRE d’une part, et la société AFFINEO ASSUR d’autre part, ayant pour ambition de régir les relations contractuelles entre les deux entités à compter du 3 juin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2020. Le traité prévoyait à son échéance, une prorogation par tacite reconduction, si aucune partie ne faisait connaître à l’autre, son intention de faire cesser la réassurance.
Les relations contractuelles se sont par la suite dégradées, se traduisant notamment par des actions en justice initiées par la société AFFINEO ASSUR contre la société UNIRE.
La société UNIRE a sollicité un audit de la société AFFINEO ASSUR. La mission d’audit a été confiée au cabinet RSM lequel a remis un rapport à la société UNIRE daté du 9 octobre 2019.
Suivant résolution du conseil d’administration du 18 juin 2020, la société UNIRE a décidé de procéder à la résiliation du traité de réassurance la liant à la société AFFINEO ASSUR avant le 30 juin 2020 et d’engager des négociations afin de conclure un traité avec la société AFFINEO ASSUR identique à celui en vigueur pour une période d’une année sous réserve de la réalisation de quatre conditions avant le 30 septembre 2020.
Après autorisation présidentielle du 12 octobre 2020, et selon exploit délivré le 20 octobre 2020, la société AFFINEO ASSUR a assigné à jour fixe la société UNIRE aux fins d’obtenir sa condamnation à régulariser le renouvellement du traité de réassurance, avant un désistement constaté par jugement rendu le 10 février 2021.
Les démarches amiables entreprises en parallèle par les parties afin de formaliser un protocole d’accord de sortie de la société AFFINEO ASSUR n’ont pas abouti.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2021, la société AFFINEO ASSUR a fait assigner la société UNIRE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de réparation de ses préjudices.
La société COREIS, anciennement Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), est venue aux droits de la société UNIRE à la suite de la fusion par voie d’absorption intervenue le 24 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société AFFINEO ASSUR sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER la société UNIRE à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*805 000 euros au titre du préjudice subi en suite des sommes versées au Gamest
*45 915,61 euros au titre des frais et du temps passé
*53 525,43 euros au titre du coût des salaires réglés aux personnes engagées pour la ressaisie des contrats d’assurance et des salariés
*18 000 euros au titre de la refacturation indue des factures de [H], expert-comptable, et MAZARS commissaire aux comptes ;
— REJETER les demandes reconventionnelles de la société UNIRE ;
— CONDAMNER la société UNIRE aux dépens ;
— CONDAMNER la société UNIRE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AFFINEO ASSUR soutient au visa de l’article 1104 du code civil et des articles L.322-26-3, R.322-109, et R322-117-3 du code des assurances que la société UNIRE a manqué à son obligation de bonne foi à deux titres : d’une part dans l’exécution même du contrat, d’autre part dans le cadre de la fin des relations contractuelles. Ainsi, elle soutient que la mauvaise foi de la société UNIRE est établie par plusieurs de ses agissements.
Premièrement, elle soutient que les dirigeants de la société UNIRE étaient animés d’une volonté personnelle et étrangère à l’intérêt de la société UNIRE de nuire à la société AFFINEO ASSUR. Elle fait valoir que leur influence a déterminé certaines décisions qui lui ont été défavorables. Elle explique que cette volonté de nuire est objectivée par l’éviction des deux dirigeants de la société UNIRE laquelle n’est pas expliquée par cette dernière.
Deuxièmement, elle critique la réalisation et les conclusions de l’audit conduit à la demande de la société UNIRE. Elle soutient que cet audit est infondé en ce qu’il n’a concerné qu’une des sociétés adhérentes et non les quatre ; qu’il n’a pas été diligenté de façon contradictoire ; qu’il existe une discordance entre les conclusions écrites et la restitution orale qui en a été faite suivant la mission d’audit ; que la société UNIRE a sciemment refusé de transmettre certains documents dans le cadre de cet audit. Elle explique que dans ces conditions, l’audit en question ne peut établir les difficultés de gestion de la société AFFINEO ASSUR et que par ailleurs, aucune difficulté majeure n’a été démontrée. Elle ajoute que la gestion de la société UNIRE a été sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tandis que sa propre gestion n’a pas été critiquée par ladite instance.
Troisièmement, elle explique que l’expert-comptable chargé des comptes de la société AFFINEO ASSUR, a été désigné par la société UNIRE et que dès lors cette dernière ne pouvait arguer de la défaillance de la comptabilité de la société AFFINEO ASSUR pour justifier le non-renouvellement du traité de réassurance. Elle ajoute qu’en retenant certains documents comptables et en lui octroyant seulement un accès partiel aux données de leur outil informatique commun (Gigam), la société UNIRE l’a empêchée de tenir ladite comptabilité.
Quatrièmement, la société AFFINEO ASSUR explique que la société UNIRE a entravé, notamment par ses propres carences, la bonne prise en charge de plusieurs sinistres dans l’objectif d’altérer sa réputation et sa crédibilité à l’égard des sociétaires et de clients potentiels. Elle argue à ce titre de l’exemple de Monsieur [Y] et explique que ce comportement a conduit à la résiliation de plusieurs contrats par les sociétaires mécontents.
Cinquièmement, la société AFFINEO ASSUR soutient que le refus de renouvellement du traité de réassurance constitue un abus de droit en usant de façon excessive de leur prérogative contractuelle, en ce que les conditions posées par la société UNIRE ne pouvaient être acceptées par la société AFFINEO ASSUR. En particulier, elle expose que deux des conditions étaient constitutives d’interférences manifestes dans la gestion de la société AFFINEO ASSUR (désistement des instances judiciaires et départ des dirigeants), tandis que deux autres conditions supposaient la coopération de la société UNIRE qui était défaillante (arrêt des comptes 2018 et 2019 et paiement du solde des comptes impayés).
S’agissant de ses préjudices, la société AFFINEO ASSUR se plaint de subir un préjudice financier consistant d’abord au paiement du ticket d’entrée dans une nouvelle union de sociétés d’assurances mutuelles à hauteur de 805 000 euros, mais également à hauteur de 53 525,43 euros correspondant aux frais de ressaisie de contrat à la suite du départ contraint de l’union constituée par la société UNIRE. En réponse aux écritures adverses, elle soutient que ce préjudice est directement lié au comportement fautif de la société UNIRE. Elle fait également valoir que le comportement fautif de la société UNIRE a généré des frais (honoraires engagées pour assurer sa défense et rectifier sa comptabilité) qu’elle chiffre à hauteur de 45 915,61 euros. Enfin, elle sollicite la somme de 18 000 euros au titre de la refacturation indue des factures de [H], expert-comptable, et MAZARS commissaire aux comptes. En réponse au moyen opposé par la société UNIRE tenant à l’absence de préjudice effectif, elle expose que les actions en justice engagées en parallèle de la recherche d’un autre réassureur visaient à garantir la pérennité de l’activité de la société AFFINEO ASSUR.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la société UNIRE, la société AFFINEO soutient que le préjudice moral allégué n’est pas démontré et qu’en outre le préjudice, s’il était avéré, n’a pas été subi par la société mais par ses dirigeants en qualité de personnes physiques.
S’opposant à la demande de la société UNIRE tendant au versement de la somme de 131 551,21 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte de réassurance ajusté au 31 décembre 2024, la société AFFINEO soutient au visa de l’article 1353 du code civil qu’elle a déjà effectué un règlement d’un montant de 116 551,21 euros à ce titre et que la preuve du montant sollicité par la société UNIRE n’est pas rapportée, soutenant que les pièces produites sont peu compréhensibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société COREIS, venant aux droits de la société UNIRE, demande au tribunal de :
A titre principal
— DÉBOUTER la société AFFINEO ASSUR de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
— CONDAMNER la société AFFINEO ASSUR à lui payer la somme de 131 743,80 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte de réassurance ajusté au 31 décembre 2024 ;
— CONDAMNER la société AFFINEO ASSUR à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société AFFINEO ASSUR aux dépens ;
— CONDAMNER la société AFFINEO ASSUR à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UNIRE, devenue COREIS, pour solliciter le rejet des prétentions indemnitaires de la demanderesse, expose ses moyens au visa de l’article 1134 alinéa 1er et 3e ancien du code civil repris aux articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1102 alinéa 1er du code civil et de l’article 1212 alinéa 2 du code civil. Elle vise également les articles L.322-26-3, R.322-72, R.322-107, R. 322-111, R.322-114, R.322-109, R.322-117-1, 1°, R.322-117-3 alinéa 2 du code des assurances ainsi que l’article 209, IV du code général des impôts.
En premier lieu, elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute tenant à la mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat.
S’agissant de l’audit, elle expose que la possibilité d’en conduire était contractuellement prévue, que la décision a été prise selon une procédure régulière et que cela s’insérait dans le cadre des prérogatives et obligations qui sont les siennes en sa qualité d’union de sociétés d’assurances mutuelles. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du manque d’indépendance du cabinet d’audit et de la discordance entre les conclusions orales et le rapport écrit, ajoutant que si tel était le cas, seul l’écrit doit faire foi.
S’agissant de la comptabilité, elle explique qu’une ordonnance de référé a déjà été rendu lui enjoignant de communiquer les documents comptables à la demanderesse. Elle soutient qu’elle ne pouvait techniquement pas donner un accès entier à la société AFFINEO ASSUR à l’outil Gigam. Elle soutient qu’il lui appartenait d’établir pour le compte et à la place de ses adhérentes la comptabilité, raison pour laquelle le choix de l’expert-comptable lui incombait. Elle ajoute que les erreurs dans l’établissement de la comptabilité de la société AFFINEO, si elles étaient établies, ne peuvent lui être imputées.
S’agissant des fautes alléguées dans la prise en charge de certains sinistres, elle soutient que les défaillances ne lui sont pas imputables et que la demanderesse ne rapporte par la preuve des fautes de la société UNIRE. Elle ajoute que les résiliations évoquées sont résiduelles et qu’il appartenait à la société AFFINEO ASSUR de soigner la relation commerciale avec ses sociétaires.
En deuxième lieu, elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute tenant à la mauvaise foi lors du non-renouvellement du traité.
Elle soutient que la société AFFINEO ASSUR ne démontre pas un abus de l’usage du droit de ne pas renouveler et souligne avoir respecté les stipulations contractuelles dans ce cadre. Elle ajoute que le non-renouvellement n’a pas mis en danger la pérennité de la société AFFINEO ASSUR. Par ailleurs, elle conteste le caractère inacceptable des conditions proposées pour envisager la poursuite des relations, qui, s’il était avéré, ne suffirait pas à caractériser un abus du droit de rompre.
En troisième lieu, la société UNIRE conteste l’existence des préjudices allégués par la demanderesse ainsi que le lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices dont la société AFFINEO ASSUR réclame la réparation. S’agissant du ticket d’entrée au sein d’une nouvelle union, elle expose qu’il ne peut être rattaché à une faute de la société UNIRE et qu’en outre la somme versée bénéfice directement à la société AFFINEO ASSUR en sa qualité d’adhérent intégralement réassuré par le GAMEST. Elle ajoute que la somme versée pour le ticket d’entrée est susceptible de lui être restituée.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société AFFINEO ASSUR à lui payer la somme de 131 743,80 euros, la société UNIRE, au visa de l’article 1315 ancien repris par l’article 1353 du code civil, expose qu’elle ne conteste pas le règlement par la société AFFINEO ASSUR de la somme de 116 551,21 euros au titre de la remontée partielle des fonds au 31 décembre 2019. Toutefois, elle soutient que la société AFFINEO ASSUR lui est redevable au 31 décembre 2024 de la somme de 131 743,80 euros, correspondant au solde débiteur au 31 décembre 2020 (127 314,80 euros) ajusté de la refacturation en 2021 du loyer de bureaux situés à [Localité 9] (4 429 euros).
Pour justifier sa demande indemnitaire, la société UNIRE allègue un préjudice moral et fait valoir qu’elle a subi un harcèlement procédural important de la part de la société AFFINEO ASSUR
nécessitant que les dirigeants et collaborateurs de la société UNIRE investissent du temps et de l’énergie.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions qui visent à trancher un litige et non sur celles visant à exposer des moyens.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
I. Sur les demandes indemnitaires de la société AFFINEO ASSUR
En application de l’article 1104 du code civil reprenant l’article 1134 alinéa 1er ancien, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public et permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle.
L’article R322-111 du code des assurances dispose que « L’union est chargée, pour le compte et à la place de la société d’assurance mutuelle réassurée, de faire, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les différentes communications prescrites par les articles L310-8 et R310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à l’exercice de leur mission et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont imposés par la réglementation en vigueur. L’union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l’intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l’union.
La société réassurée est tenue d’établir un compte d’exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances. »
A. Sur le manquement allégué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat
A titre préliminaire, il convient de souligner que la société AFFINEO ASSUR ne rapporte aucunement la preuve de ce que les dirigeants de la société UNIRE ont personnellement influencé la prise de décisions jugées défavorables par ladite société au préjudice de la société AFFINEO ASSUR. Le seul fait que les deux dirigeants aient été démis de leurs fonctions est insusceptible d’établir un tel fait, pas plus que le silence gardé sur ce point par la société UNIRE.
S’agissant de la conduite d’un audit et de ses conclusions, il ressort du traité de réassurance en date du 2 juin 2016 en son point 3. relatif aux sinistres que « Des audits seront réalisés annuellement conformément aux dispositions statutaires et plus particulièrement pour ce qui concerne la gestion des sinistres délégués, la qualité de la souscription des contrats et la bonne tenue de la comptabilité ».
En outre, du procès-verbal du conseil d’administration de la société UNIRE en date du 31 juillet 2019 dont la séance a été tenue en présence du président et du vice-président de la société AFFINEO ASSUR, il ressort que par trois voix pour, le principe de la réalisation de l’audit a été adopté et que dans les mêmes conditions le cabinet RSM a été désigné à cet effet, l’offre d’un autre cabinet étant écartée. La société AFFINEO ASSUR s’est abstenue sur ces deux votes. Il ressort du procès-verbal que la société AFFINEO ASSUR faisait valoir que dans un objectif d’impartialité et de bonne gestion de l’union, il était souhaitable que toutes les mutuelles soient auditées. Ces considérations ne sauraient établir le caractère infondé de l’audit ainsi diligenté, ni étayer l’allégation selon laquelle il aurait été organisé dans l’intention de nuire à la demanderesse.
Il ressort du courrier en date du 12 novembre 2019 que la société UNIRE a adressé ledit rapport d’audit à la société AFFINEO ASSUR. En outre, selon le rapport d’audit du 9 octobre 2019 et en particulier sa partie intitulée « conditions d’intervention », la mission d’audit a été rendue difficile par le manque de collaboration de la société AFFINEO ASSUR. Par courrier en date du 7 janvier 2020 adressé à la société UNIRE, la demanderesse a fait valoir ses observations détaillées sur ce rapport d’audit. Le caractère contradictoire de l’audit, à considérer qu’il était non pas seulement souhaitable mais obligatoire, ne peut dès lors pas, dans ces conditions, être critiqué par la société AFFINEO ASSUR.
Par ailleurs, les échanges de mails entre les dirigeants de la société AFFINEO ASSUR et de la société UNIRE, en date des 3 et 5 avril 2019, mettent en évidence que cette dernière n’a pas transmis les documents demandés par AFFINEO ASSUR dans le cadre de l’audit. La société UNIRE justifie ce refus par plusieurs raisons : la confidentialité de certaines données, le volume important de travail nécessaire pour les traiter, et le respect des règles sur la protection des données personnelles. Dans ces circonstances, un tel comportement n’est pas anormal et ne permet pas d’établir la mauvaise foi de la société UNIRE dans l’exécution du contrat.
Pour le reste, le rapport d’audit du 9 octobre 2020 conclut que la société AFFINEO ASSUR n’est pas alignée avec les éléments de gouvernance mis en avant par la société UNIRE, notamment sur des processus cruciaux liés aux cycles de vie de contrat. De nombreuses insuffisances sont relevées lesquelles posent la question de la pérennité de la société AFFINEO ASSUR et par voie de conséquence de la société UNIRE. La société AFFINEO ASSUR ne rapporte pas la preuve que les conclusions dudit rapport ne sont pas les mêmes que la restitution orale qui a pu lui en être faite ; pas plus qu’elle ne démontre que c’est la société UNIRE qui n’a pas suffisamment collaboré avec le cabinet d’audit pour la réalisation de la mission qu’elle a elle-même sollicitée. Enfin, l’appréciation que peut porter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur la gestion de l’une ou l’autre des sociétés n’est pas de nature à démontrer un manquement de la société UNIRE à son obligation de bonne foi contractuelle à l’égard de la société AFFINEO ASSUR.
S’agissant de la gestion comptable de la société, il est constant, aux termes des écritures des parties, que l’expert-comptable chargé des comptes de la société AFFINEO ASSUR, a été désigné par la société UNIRE. Par ailleurs, le code des assurances en son article R322-111, opère une répartition des obligations comptables pesant sur la société réassurée et sur l’union de sociétés d’assurances mutuelles ; la société réassurée étant simplement tenue d’établir un compte d’exploitation général et un compte général des pertes et profits. Dès lors, la bonne tenue de la comptabilité reposait sur la nécessaire collaboration des deux entités sans qu’il soit fait obligation à la société UNIRE de désigner un expert-comptable en concertation avec la société AFFINEO ASSUR.
La société AFFINEO ASSUR ne démontre pas plus en quoi ses droits d’accès à l’outil informatique Gigam l’ont empêchée de satisfaire à ses obligations et impératifs en matière de comptabilité et de gestion. Il ressort en outre du procès verbal du conseil d’administration en date du 31 juillet 2019 que seule la société AFFINEO ASSUR, parmi les quatre que forme l’union, a sollicité la modification du partitionnement des bases de données avant de renoncer à une telle demande compte tenu du coût estimé.
Enfin, les erreurs ou coquilles reconnues par l’expert-comptable dans les échanges de courriels entre la société AFFINEO ASSUR et le cabinet d’expert-comptable [H] des 19 mars 2019 et des 24 et 25 avril 2019 sont impropres pour établir une mauvaise foi de la société UNIRE dans l’usage de ses prérogatives contractuelles, le cabinet d’expert-comptable étant en outre tiers au traité de réassurance. La responsabilité de l’expert-comptable pouvant toutefois être recherchée par la société AFFINEO ASSUR sur le terrain extracontractuel dès lors que le manquement contractuel allégué à l’égard de la société UNIRE lui a causé un dommage. Aussi, il convient de souligner qu’aucun élément n’est versé à la procédure pour objectiver d’éventuels fautes ou erreurs commises par le cabinet MAZARS, commissaire aux comptes.
Finalement, la société AFFINEO ASSUR verse au débat les éléments suivants, pour soutenir que les carences de la société UNIRE ont entravé la bonne prise en charge de plusieurs sinistres de ses sociétaires dans l’intention de lui nuire :
— un courriel en date du 8 octobre 2018 adressé par Monsieur [D] à des préposés des sociétés UNIRE et AFFINEO ASSUR se plaignant des conditions de la prise en charge d’un sinistre,
— un courrier en date du 4 mai 2018 adressé par Monsieur et Madame [P] à la société UNIRE faisant part de leur mécontentement suivant une proposition d’indemnisation et évoquant la posture moralisatrice et infantilisante de son interlocuteur,
— un mandat de résiliation d’un contrat souscrit auprès de [Localité 7] Bresse Assurance émanant de Monsieur [U] en date du 10 juillet 2018 avec la mention manuscrite « sinistre mal réglé par UMR »,
— un courrier de la SARL 3A ASSURANCES du 11 juillet 2018 résiliant un contrat d’assurance automobile pour le compte de Monsieur [U] souscrit auprès de SERENIS ASSURANCE,
— une attestation de Madame [L] en date du 28 mai 2021, faisant état de ce que le directeur de la société UNIRE lui aurait fait du chantage par mail et que l’avocat de la société UNIRE l’aurait menacé. Elle indique avoir « résilié [ses] assurances chez AFFINEO ASSUR en décembre 2018 ne supportant plus les mails, appels téléphoniques et insultes et menaces de la part de l’UNIRE et de son avocat »,
— un courriel en date du 6 avril 2018 dont l’objet est « dossier COTE OPTIQUE » dans lequel le courtier en assurance, fait état des motifs ayant présidé à la résiliation des deux contrats souscrits auprès de la société AFFINEO ASSUR à savoir une insatisfaction dans la gestion de deux sinistres exprimée par son client.
La force probante de chacun de ces éléments est appréciée souverainement par le tribunal, qui ne peut que relever que les faits évoqués sont insuffisamment précis et peu circonstanciés. De l’analyse minutieuse de ces pièces, il appert que seule l’attestation de Madame [L] fait état de manière relativement circonstanciée de difficultés dans les relations avec la société UNIRE ; toutefois la tonalité générale et le fond de ladite attestation laissent entrevoir une incomparabilité interpersonnelle manifeste, de sorte que les faits relatés doivent être considérés avec réserve. En outre, il convient de souligner que l’ensemble de ces éléments se cantonne à l’année 2018 alors que les parties ont exécuté le traité de réassurance pendant cinq années. En outre, il est patent que plusieurs de ces échanges procèdent davantage de l’expression de mécontentement d’assurés consécutifs à une décision de non prise en charge par l’assureur que de manœuvres fomentés par la société UNIRE pour nuire à l’image et à la réputation de la société AFFINEO ASSUR. En effet, aucun de ces documents n’est de nature à rapporter la preuve que les comportements imputés à la société UNIRE dans la gestion des sinistres auprès des assurés avait pour objectif de nuire à la société AFFINEO ASSUR, de sorte qu’à ce titre également la société AFFINEO ASSUR ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions.
La société AFFINEO ASSUR soutient au surplus que la procédure judiciaire engagée par l’un de ses sociétaires en la personne de Monsieur [Y] met en évidence les insuffisances de la société UNIRE envers les assurés de la société AFFINEO ASSUR. Toutefois, le jugement rendu dans cette affaire le 13 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aboutit à une conclusion différente. En effet, la juridiction a retenu la faute des deux sociétés pour condamner la société AFFINEO ASSUR et la société UNIRE à la garantir à hauteur de 50 % compte tenu de l’existence d’une faute de gestion de la société AFFINEO ASSUR outre la faute de la société UNIRE n’ayant pas suscité de préjudice. En outre, cette seule décision qui relève du cas d’espèce, au demeurant frappée d’appel, n’établit pas les manquements systémiques imputés à la société UNIRE ou une quelconque intention de nuire à la demanderesse.
B. Sur le manquement allégué à l’obligation de bonne foi dans la fin du contrat
Le principe de liberté contractuelle désormais codifié à l’article 1102 du code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, il est constant que les deux parties entretenaient des relations contractuelles dégradées dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Dans ce contexte, la société UNIRE n’a nullement laissé entrevoir un renouvellement en actant dès le 18 juin 2020, tel qu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration, la résiliation du traité de réassurance la liant à la société AFFINEO ASSUR avant le 30 juin 2020, et en signifiant effectivement sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle par courrier en date du 19 juin 2020, soit dès le lendemain. La société UNIRE a ainsi parfaitement respecté la loi des parties telle que déterminée par le traité de réassurance conclu le 2 juin 2016.
Par ailleurs, suivant la même résolution du conseil d’administration en date du 18 juin 2020, la société UNIRE a acté sa volonté d’engager des négociations afin de conclure un nouveau traité de réassurance avec la société AFFINEO ASSUR identique à celui en vigueur pour une période d’une année sous réserve de la réalisation de quatre conditions avant le 30 septembre 2020. Si les conditions prévues par la société UNIRE sont vivement contestées par la société AFFINEO ASSUR, il convient de rappeler d’une part, que la société UNIRE dans le cadre de la liberté contractuelle n’était pas tenue de proposer la conclusion d’un nouveau contrat après avoir dénoncé le précédent, qu’elle pouvait le soumettre aux conditions qui lui paraissait les plus propices aux bonnes relations de confiance et d’affaire que nécessitent la conclusion de tout contrat. D’autre part, il convient de relever que lesdites conditions contestées, bien que faisant suite à la dénonciation du contrat en cours, sont intervenues dans le champ délictuel dans la mesure où il s’agissait pour les parties d’envisager la négociation d’un nouveau contrat. Sans porter d’appréciation sur la nature des conditions litigieuses, le tribunal ne peut que constater que ces dernières ayant été proposées dans le cadre de ce qui doit être qualifié de pourparlers préalables à la conclusion d’un nouveau contrat, elles ne peuvent constituer un abus de droit dans l’exercice de prérogatives contractuelles. Le même raisonnement s’applique également au protocole d’accord de sortie proposé par la société UNIRE et pour lequel aucun accord n’est intervenu, étant précisé que le tribunal ne dispose pas de la contre-proposition formulée par la société AFFINEO ASSUR.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la consistance des préjudices allégués, compte tenu de l’absence de fait générateur de responsabilité, il convient de débouter la société AFFINEO ASSUR de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
II. Sur la demande en paiement du solde débiteur de son compte de réassurance formulée par la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE
En application de l’article 1103 du code civil reprenant l’article 1134 alinéa 3 ancien, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette disposition consacre le principe de la force obligatoire des contrats.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, reprenant l’article 1315 ancien, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le règlement par la société AFFINEO ASSUR de la somme de 116 551,21 euros par virement bancaire en date du 3 juillet 2020 au bénéfice de la société UNIRE est acquis. Ledit versement apparaît effectivement sur le grand-livre des comptes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 au titre de « la remontée de fonds partielle du solde au 31 décembre 2019 » de sorte que le paiement est intervenu au titre du solde de compte de l’année 2019 et non de l’année 2020.
Il ressort en outre, du même document comptable édité le 18 janvier 2022, que le solde du compte de réassurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 est débiteur pour la société AFFINEO ASSUR à hauteur de 127 314, 80 euros, au titre de l’année 2020, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme. En conséquence, il convient de la condamner au paiement de ladite somme.
En revanche, la société UNIRE ne justifie pas de la refacturation en 2021 du loyer des bureaux situés à [Localité 9] à hauteur de 4 429 euros, de sorte que cette somme ne sera pas prise en compte.
En conséquence, il convient de condamner la société AFFINEO ASSUR à verser à la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE, la somme de 127 314,80 euros.
III. Sur la demande indemnitaire de la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. L’indemnisation du préjudice moral suppose de rapporter la preuve de l’atteinte personnelle et directe à l’affection, l’honneur ou la réputation.
En l’espèce, la société UNIRE ne rapporte pas la preuve du harcèlement procédural allégué, en ne faisant pas la démonstration de ce que l’exercice du droit d’agir en justice de la société AFFINEO ASSUR a dégénéré en abus ; pas plus qu’elle ne démontre, en sa qualité de personne morale, un préjudice moral qui lui soit propre.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée par la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE.
IV. Sur les frais du procès
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société AFFINEO ASSUR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AFFINEO ASSUR, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la société COREIS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
La société AFFINEO ASSUR, sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que le jugement est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
Déboute la société AFFINEO ASSUR de l’ensemble de ses demandes
Condamne la société AFFINEO ASSUR à verser à la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE la somme de 127 314,80 euros
Déboute la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE pour le surplus de ses demandes
Condamne la société AFFINEO ASSUR à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la société AFFINEO ASSUR à verser à la société COREIS venant aux droits de la société UNIRE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Jugement rédigé avec le concours de Rémi MENTHEOUR, auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Délais ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Garantie ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Tableau d'amortissement ·
- Moratoire ·
- Incapacité ·
- Charges ·
- Plan
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Frais médicaux ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Provision
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Rayonnement ionisant ·
- Employeur ·
- Leucémie ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Substance radioactive ·
- Rayons x ·
- Décès ·
- Risque
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Charges ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Essence ·
- Service ·
- Pompe ·
- Inexecution ·
- Obligation de résultat ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Privilège immobilier ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Évaluation ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.