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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 23/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04021 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSVH
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[G] [F]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Le :
Expédition délivrée à :
[G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F], demeurant 197 Cours Lafayette – 69006 LYON
représentée par Monsieur [Y] [V] (partenaire de PACS)
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS,
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/07/2024
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2024
Date de la mise en délibéré : 23/01/2025
Prorogé du : 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] est titulaire d’un compte n°50333247 auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à laquelle est attachée une carte bancaire.
Le 14/09/2022, Madame [G] [F] a procédé à l’achat d’un insert de cheminée sur le site marchand « MY HOME TENDANCE » pour un montant de 1.851,90 euros, qu’elle a payé au moyen de sa carte bancaire.
La livraison de sa commande était prévue pour le 21/09/2022. La livraison n’était pas intervenue à la date confirmée.
Le 21/10/2022, Madame [F] s’est rapprochée de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de mise en place d’une procédure de chargeback ou rétrofacturation pour une montant de 1.851,90 euros correspondant au prix payé au moyen de sa carte bancaire attaché au compte n°50333247.
Par courrier en date du 22/11/2022, Madame [F] informait la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE que la société détentrice du site marchant « MY HOME TENDANCE » était en liquidation judiciaire.
Après tentative de règlement amiable auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Madame [G] [F] a fait solliciter la convocation de la même devant le Tribunal judiciaire de LYON, par requête réceptionnée par le greffe le 27 octobre 2023, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.851,90 euros à titre principal,
— 800 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/09/2024 afin d’être débattue.
A cette date, Madame [G] [F] a été représentée par son conjoint Monsieur [Y] [V]. Elle maintient sa demande de bénéfice de la procédure de de chargeback ou rétrofacturation.
La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est représentée et sollicite un renvoi.
Le Tribunal faisant droit à cette demande de renvoi, fixe la date du renvoi de l’affaire au 23 janvier 2025.
Madame [F], représentée par son conjoint Monsieur [Y] [V], expose qu’elle a été l’objet d’une escroquerie par la société MY HOME TENDANCE. Elle sollicite la mise en place d’une procédure de chargeback ou rétrofacturation afin de recouvrer la somme de 1.851,90 euros engagée pour l’achat d’un insert de cheminée qui ne lui a pas été livré.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est représentée.
Elle expose que la procédure de chargeback ou rétrofacturation est une procédure encadrée et possible dans certaines circonstances.
Conformément à ses conclusions récapitulatives n°2, elle conclut au débouté de l’ensemble de demandes formulées à son encontre par Madame [G] [F] et à sa condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande au principal
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil, “que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
De celles de l’article 1353 du code civil, que : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier :“en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire”.
Enfin l’article L133-24 du même code prévoit que : “l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement”.
En l’espèce, il est acquis que Madame [G] [F] est titulaire d’un compte auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et que cette dernière a procédé sur le site marchand « MY HOME TENDANCE » au paiement de la somme de 1.851,90 euros pour l’acquisition d’un insert de cheminée, et qu’elle n’a pas été livrée du bien acquis en dépit du paiement.
Il est également constant que Madame [G] [F] a procédé au paiement complet de son achat par l’utilisation de sa carte bancaire attachée à son compte bancaire hébergé par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le 14/09/2022.
Par ailleurs, il apparait que la société “MY HOME TENDANCE” a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 20/10/2022.
Des pièces du dossier, il apparait que ni les conditions particulières de la convention de compte ni les conditions générales des cartes de crédit de la SA SOCIETE GENERALE, prévoit la procédure de retrofacturation dans l’hypothèse d’un différend commercial.
Au surplus, la procédure de rétrofacturation ne trouve à s’appliquer que dans des cas limitativement énumérés par la loi, et en particulier dans l’hypothèse de paiement non autorisé par le client ou mal exécuté par la banque.
En tout état de cause, d’une part, Madame [F] a procédé volontairement au paiement de la société “MY HOME TENDANCE” et ne justifie pas de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire, et d’autre part son litige avec la société “MY HOME TENDANCE” relève d’un litige commercial, il en résulte qu’elle ne peut bénéficier de la procédure de rétrofacturation et sera par conséquent déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande n’étant que l’accessoire de la demande principale, qui n’a pas prospéré, elle sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en frais irrépétibles de la SA SOCIETE GENERALE
L’équité commande de laisser à chaque partie les frais qu’elle aura engagée dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, La demande formulée par la SA SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [F] conservera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE, prise en son représentant légal, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Madame [G] [F] les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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