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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01405 – N° Portalis DB2H-W-B7J-232Q
AFFAIRE :, [J], [O],, [Z], [O] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. IRSH, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS IRSH,, [M], [I], S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [O]
né le 01 Août 1941 à, [Localité 1] (MAROC),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Charles Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Amandine DUCRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Madame, [Z], [O]
née le 25 Août 1944 à, [Localité 1] (MAROC),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Charles Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant et Maître Amandine DUCRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. IRSH,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS IRSH,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
,
[M], [I],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de l,'[M], [I],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l,'[M], [I],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [O] et son épouse, Madame, [Z], [O] (les époux, [O]), propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 2], ont confié à la SAS IRSH, exerçant sous le nom commercial « INDEPENDANCE ROYALE », la réalisation de travaux de rénovation de leur salle de bain, selon devis du 1er février 2024 d’un montant de 7 534,00 euros TTC.
La SAS IRSH a sous-traité ces travaux à l,'[M], [I], laquelle, le 26 mars 2024, a percé un tuyau d’alimentation d’eau circulant dans la dalle de la salle de bain, entraînant une inondation de l’appartement des époux, [O].
Les époux, [O] se sont plaints de non-conformités, malfaçons et inachèvements des travaux.
Le 03 juin 2024, Madame, [C], clerc habilité, a dressé un procès-verbal de constat relatif aux griefs des époux, [O] concernant les travaux réalisés et aux dommages causés à leur appartement par l’inondation du 26 mars 2024.
Dans un rapport daté du 04 juillet 2024, la SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l’assureur des époux, [O], a estimé l’indemnisation de leurs préjudices à 12 386,27 euros, ce qu’ils ont contesté.
Des indemnités provisoires d’un montant total de 9 720,00 euros ont été versées aux époux, [O]
Dans un rapport daté du 12 décembre 2024, la SAS EUREXO a souligné l’existence de malfaçons et d’inachèvements affectant les travaux commandés à la SAS IRSH.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 17 juin et 16 juillet 2025, les époux, [O] ont fait assigner en référé
la SAS IRSH ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS IRSH ;
l,'[M], [I] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l,'[M], [I] ;
aux fins d’expertise in futurum et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 16 septembre 2025, les époux, [O], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, l,'[M], [I] et la SA MMA IARD à leur payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
condamner in solidum la SAS IRSH, la SA AXA FRANCE IARD, l,'[M], [I] et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 2 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS IRSH, la SA AXA FRANCE IARD, l,'[M], [I] et la SA MMA IARD aux dépens.
La SAS IRSH et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de provision à leur encontre ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum l,'[M], [I] et les MMA à les garantir intégralement ;
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous leurs protestations et réserves ;
rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
L,'[M], [I], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à l’instance ;
juger qu’elles formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés des époux, [O] ;
donner acte aux MMA de leur accord concernant le versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables du dégât des eaux du 26 mars 2024 ;
rejeter la demande des époux, [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux, [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité de co-assureur de l,'[M], [I].
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l,'[M], [I], en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis du 1er février 2024, le procès-verbal de constat du 03 juin 2024, les rapports de la SAS SARETEC FRANCE et de la SAS EUREXO, ainsi que les échanges entre les parties, rendent vraisemblables non seulement l’existence de non-conformités, malfaçons et inachèvements affectant les travaux confiés à la SAS IRSH et sous-traités à l,'[M], [I], mais aussi celle de dommages aux biens des époux, [O] qui n’auraient pas encore été indemnisés.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des rapports d’expertise amiables aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux, [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux, [O] et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L. 124-3, aliéna 1, du code des assurances ajoute : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, l,'[M], [I] a signé le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS IRSH.
Ce procès-verbal retient que son préposé a percé un tuyau d’adduction d’eau qui circulait dans la date de la salle de bain et chiffre le montant des préjudices subis par les époux, [O], imputables à l’inondation consécutive de leur appartement, à 13 692,23 euros en valeur à neuf, soit 12 252,70 euros vétusté déduite.
Le montant des indemnités provisionnelles déjà versées aux époux, [O] s’élèvent à 9 720,00 euros.
Si l,'[M], [I] et ses assureurs soulignent que l’expert missionné par l’assureur multirisques habitation des époux, [O] a pour sa part estimé que les dommages subis s’élevaient à 11 270,13 euros, les compagnies d’assurance ne s’opposent pas à la demande.
Il s’en déduit que l’obligation indemnitaire dont se prévalent les Demandeurs, à l’encontre de l’entreprise et de ses assureurs, n’est pas sérieusement contestable.
Aucun fondement juridique de la responsabilité de la SAS IRSH n’étant articulé par les époux, [O], l’obligation indemnitaire invoquée à l’encontre de son assureur n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, l,'[M], [I], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront condamnées in solidum à payer aux époux, [O] une somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au dégât des eaux du 26 mars 2024, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux, [O] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux, [O], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l,'[M], [I], en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame, [G], [H],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 3]
Port. : 06 23 21 60 54
Mél :, [Courriel 1]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux,, [Adresse 7] à, [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des dommages causés par le dégât des eaux du 26 mars 2024 et celle des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités des travaux de rénovation de leur salle de bain allégués par les époux, [O] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des dommages, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les dommages, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux, [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 faire les comptes entre les époux, [O] et la SAS IRSH ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux, [O] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS in solidum l,'[M], [I], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, à payer aux époux, [O] une somme provisionnelle de 3 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs au dégât des eaux du 26 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS provisoirement les époux, [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux, [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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