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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCUP
Minute 25-
Jugement du :
02 juillet 2025
La présente décision est prononcée le 02 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2023, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a consenti à Monsieur [B] [S] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [B] [S] a donné congé des lieux loués par courrier reçu le 27 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, Monsieur [B] [S] a été mis en demeure de régler la somme de 3056,51 euros au titre du compte de sortie.
Par acte d’huissier du 24 avril 2025, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA a fait assigner à comparaître Monsieur [B] [S] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 3056,51 euros ;
— Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2025, la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [B] [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les demandes formées par la SA PLURIAL NOVILIA dans sa requête n’excèdent pas 5000 euros.
La SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi le conciliateur qui a dressé un procès-verbal de carence le 4 mars 2025.
L’action de la SA PLURIAL NOVILIA est donc recevable.
Sur la demande de paiement au titre du compte de sortie
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé « a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat […]»
En l’espèce, selon le compte de sortie et au vu des pièces produites, la somme due par Monsieur [B] [S] s’élève à la somme de 3056,51 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [B] [S] n’a pas contesté ce montant et n’apporte aucun élément pour contredire cette dette. Au contraire, il a signé un accord de règlement le 27 décembre 2023.
Par ailleurs, lesdégradations locatives retenues apparaissent bien être de la responsabilité du locataire et ne sauraient s’expliquer par la vétusté.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 3056,51 à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 3056,51 euros au titre du compte de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
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