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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 juin 2026, n° 26/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[W] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05377 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5F73
MINUTE N° RG 26/05377 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5F73
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Juin 2026,
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET),avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [T] [E] [L] [C]
née le 19 Octobre 2000 à BARRANCABERMEJA
de nationalité Colombienne
assistée de Me PAPELARD-CASATI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, avocate commise d’office
en présence de l’interprète : Mme [X], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’elle a déposées avant tout débat au fond, Me PAPELARD-CASATI, avocate plaidante, avocate de Madame [T] [E] [L] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocate plaidante représentant l’autorité administrative a été entendue en ses observations ;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [T] [E] [L] [C] a été entendue en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocate plaidante représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me PAPELARD-CASATI, avocate plaidante, avocate de Madame [T] [E] [L] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
La défenderesse a eu la parole en dernier.
MOTIVATIONS
Attendu ce qui suit :
Madame [T] [E] [L] [C] arrivée par un vol en provenance de Bogota le 01/06/26, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 01/06/26 à 16:47 heures au motif qu’elle est signalée dans le fichier national.
Elle est maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/06/26 à 16:52 heures.
A l’issue de cette période, la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée.
Par saisine du 05 Juin 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [T] [E] [L] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Madame [T] [E] [L] [C] allègue que le recours à un interprète par téléphone n’est pas justifié et lui cause un grief car elle n’a pas compris les actes qui lui ont été notifiés.
Il ressort des mentions du procès-verbal du 1er juin 2026 à 16:30 minutes que « toutes recherches effectuées afin de trouver un éventuel traducteur physiquement présent dans l’aéroport dans cette langue, en vain. / Information reçue de la société RTI de ne pas pouvoir mettre à disposition un interprète physiquement présent dans un délai d’une heure, que nous pourrions qualifier de raisonnable. »
Il en résulte que des recherches ont été effectuées dans l’aéroport et auprès d’une société d’interprétariat.
Dès lors qu’aucune disposition n’impose de mentionner l’identité des personnes contactées et que l’heure à laquelle le procès-verbal a été dressé ne saurait en elle-même supposer l’existence d’un interprète en langue espagnol dans l’aéroport, la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone est établie.
Le moyen de nullité doit être rejeté.
Sur le fond
L’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En vertu de l’article L. 342-2 du même code prévoit que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la décision administrative de refus d’entrée, il lui appartient de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, lequel implique un contrôle de la proportionnalité de la mesure privative de liberté.
A l’audience de ce jour, Madame [T] [E] [L] [C] allègue ne pas avoir eu connaissance de son expulsion de la Pologne, pays dans lequel elle indique n’avoir demeuré que cinq jours. Elle ajoute souhaiter se rendre en Italie pour du tourisme.
Il convient de relever que ses déclarations ne correspondent pas aux mentions portées dans le fichier SIS.
En tout état de cause, ses allégations sont déclaratives et la mesure privative de liberté n’est pas disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et familiale, étant rappelé que son enfant réside dans son pays d’origine et qu’elle fait l’objet d’une décision de retour de la part des autorités polonaises et d’une interdiction d’entrée de six mois.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons le moyen de nullité.
Autorisons le maintien de Madame [T] [E] [L] [C] en zone d’attente de l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Juin 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Juin 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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