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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 mai 2026, n° 26/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05150 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5EWV
MINUTE: 26/1048
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [T]
né le 20 Juillet 1987 en EGYPTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4],
Présent et assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [W], interprète en langue arabe et qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2026
Le 18 mai 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [T].
Depuis cette date, Monsieur [M] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 22 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2026.
A l’audience du 29 mai 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [M] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète
Le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique que si le patient a été assisté d’un interprète en langue arabe lors de l’examen des 24 heures, tel n’a pas été le cas lors de l’examen 72h, aucune mention n’étant faite en ce sens.
Il résulte néanmoins des débats que le docteur [S] a parlé au patient en arabe lors de son entretien de sorte qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas compris les termes de l’entretien. Aucun grief n’est donc établi et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [M] [T] été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 19 mai 2026
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent qu’il présente une irritabilité sous-jacente un délire de possession avec adhésion, des éléments hallucinatoires et des propos délirants de persécution , il est relevé un risque de mise en danger.
L’avis motivé du 28 05 2025 mentionne un délire persécutif avec syndrome d’influence, une pensée désorganisée et un contact difficile.
A l’audience, assisté d’un interprète en langue arabe par téléphone, il indique qu’il est suivi depuis des années pour sa maladie (schizophrène) et qu’il a un traitement ; tout est rentré dans l’ordre mais il se conforme à la décision des médecins « qui savent » ; il voudrait récupérer son téléphone.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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