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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 30 juil. 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01610 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/722
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Facteur
domicilié : chez Mme [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Chargée de recrutement
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Juin 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors des débats et de Najia DELLI Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 25/01610 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTLB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 16 juin 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[S] [T]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
et
[P] [N]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] le 15 septembre 2018, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 mai 2025, date de la demande en divorce,
DIT que [P] [N] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [T] et [O] [T] est exercée en commun par les deux parents [P] [N] et [S] [T] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [T] et [O] [T] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires :
semaine paire chez le père à compter du vendredi impair sortie des classes ou 18 heures jusqu’au vendredi pair suivant dépôt des enfants en classe ou 18 heures ;
semaine impaire chez la mère à compter du vendredi pair sortie des classes ou 18 heuresjusqu’au vendredi impair suivant dépôt des enfants en classe ou 18 heures ;
pendant les grandes vacances : par quinzaine
les années paires, chez le père la 1ère et 3ème quinzaine et chez la mère la 2ème et 4ème quinzaine, inversement les années impaires ;
pour les vacances d’été 2025, [P] [N] aura les enfants du 18 juillet 2025 au 2 août 2025 et du 18 août 2025 au 29 août inclus ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les les frais des activités extrascolaires, des voyages scolaires, dépenses médicales et paramédicales non prises en charge, frais d’achat de téléphone et d’abonnement téléphonique seront partagés par moitié par chacun des parents ; les frais qui n’auraient pas été décidés par les deux parents, resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 30 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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