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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 24/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/03836
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAR
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.C.I. PLUME 75
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées par Maître Eric METAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P566
DEFENDEURS
Madame [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0191
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [N] [K] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
L’agence immobilière KERANLAY CONSEIL
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0191
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
* * *
Vu les actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, par lequel Madame [C] [H] et la SCI PLUME 75 ont fait assigner Madame [D] [P], Madame [R] [P], Monsieur [O] [T] et Monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les conclusion signifiées le 3 septembre 2024, aux fins d’intervention volontaire de Madame [N] [K] et Monsieur [M] [K] en qualité d’héritiers de Madame [R] [P] à la suite du décès de Madame [R] [P] survenu le 05 mai 2024, et de la SAS KERANLAY CONSEIL,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025,
Vu les conclusions de Madame [C] [H] et la SCI PLUME signifiées le 4 septembre 2025 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions de Madame [C] [H] et la SCI PLUME signifiées le 4 septembre 2025 aux fins de désistement d’instance et d’action,
Vu les conclusions de Madame [D] [P], Monsieur [O] [T] , Monsieur [S] [T], Madame [N] [K] , Monsieur [M] [K] et la SAS KERANLAY CONSEIL signifiées le 12 septembre 2025 aux fins de désistement d’instance et d’action,
Vu les messages RPVA des 25 août 2025, 2 , 4 et 12 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Enfin, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, après la clôture de l’instruction, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord permettant de mettre fin amiablement à leur litige.
Il apparait en conséquence nécessaire d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de formuler leurs demandes relatives à la fin de l’instance.
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont fait signifier des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à la suite du rapprochement entre les parties et de la signature d’un protocole d’accord.
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par les défendeurs et intervenants volontaires, qui se désistent de leurs demandes reconventionnelles.
Le désistement d’instance et d’action, d’une part de Madame [C] [H] et la SCI PLUME 75 , et d’autre part de Madame [D] [P], Monsieur [O] [T] , Monsieur [S] [T], Madame [N] [K] , Monsieur [M] [K] et la SAS KERANLAY CONSEIL est donc parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civil, compte tenu de l’accord des parties en ce sens, chaque partie conservera la charge de ces frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [H] et la SCI PLUME 75,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [H] et la SCI PLUME 75
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [P], Monsieur [O] [T] , Monsieur [S] [T], Madame [N] [K] , Monsieur [M] [K] et la SAS KERANLAY CONSEIL,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [P], Monsieur [O] [T] , Monsieur [S] [T], Madame [N] [K] , Monsieur [M] [K] et la SAS KERANLAY CONSEIL
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 24/03836, initiée par assignations du 12 mars 2024,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Céline MARION
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