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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 30 avr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7PU
ORDONNANCE DE REFERE N°26/370
DU : 30 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES MOISSONS, demeurant 45 rue Principale – 57940 VOLSTROFF
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [T], demeurant 4 E rue des Moissons – 57940 VOLSTROFF, non comparant
Madame [D] [L] épouse [T], demeurant 4 E rue des Moissons – 57940 VOLSTROFF, non comparante
Date des débats : 03 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES MOISSONS a donné à bail à Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] une maison à usage d’habitation située au 4E rue des Moissons à VOLSTROFF (57940) par contrat du 1er février 2024, pour un loyer mensuel de 1 220 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LES MOISSONS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2025, la SCI LES MOISSONS a fait assigner Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résolution de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater que les défendeurs sont sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à payer à titre de provision la somme de 5 582,03 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 17 juillet 2025, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la présente assignation,
— condamner Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à payer à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner in solidum Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2026
La SCI LES MOISSONS – représentée par son conseil – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation et dépose un décompte actualisé à la somme de 13 159,31 euros à la date du 1er mars 2026.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 septembre 2025, Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le bail conclu le 1er février 2024 contient une clause résolutoire (titre VIII. Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 5 909,87 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.
La SCI LES MOISSONS produit de nombreux courriers de relance adressés aux défendeurs entre avril 2024 et mars 2025.
Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T], non comparants, ne produisant aucun élément sur leur situation actuelle, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI LES MOISSONS produit un décompte aux termes duquel Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] restent à lui devoir la somme de 13 159,31 euros à la date du 1er mars 2026.
Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 13 159,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LES MOISSONS, Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] seront condamnés à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2024 entre la SCI LES MOISSONS et Mme [D] [L] épouse [T] et M. [E] [T] concernant la maison à usage d’habitation sis 4E rue des Moissons à VOLSTROFF (57940) sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [L] épouse [T] et Monsieur [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [D] [L] épouse [T] et M. [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LES MOISSONS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [D] [L] épouse [T] et M. [E] [T] à verser à la SCI LES MOISSONS à titre provisionnel la somme de 13.159,31 euros (décompte arrêté au 1er mars 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 18 juin 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail ;
CONDAMNONS Mme [D] [L] épouse [T] et M. [E] [T] à payer à la SCI LES MOISSONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum Mme [D] [L] épouse [T] et M. [E] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [D] [L] épouse [T] et M. [E] [T] à verser à la SCI LES MOISSONS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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