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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02190 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQPB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Société SCCV FERDINAND DE [Localité 8] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me REDDING
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ayant pour postulant Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LM2S & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me TAFANI
S.A.R.L. FORCE ET LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me REDDING
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me RAYNE
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS,
Me Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE [W] GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS
Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FERDINAND [K] a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6] et dénommé [Adresse 9].
La livraison des parties communes est intervenue en décembre 2022, avec un rapport de réserves établi le 22 décembre 2022.
Par acte en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE EXCELLENCE MEJANES a fait assigner la SCCV FERDINAND [K] aux fins que soit ordonnée une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024 (RG 23/02088), le juge des référés a fait droit à la demande et a confié l’expertise à Monsieur [T] [C].
Par ordonnance du 21 janvier 2025 (RG24/1364), à l’initiative de la SCCV FERDINAND [K], le juge des référés a rendu communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs, les opérations en cours.
Suite à une absence d’enrôlement, la SCCV FERDINAND [K] entend appeler en la cause les parties pour lesquels les opérations d’expertises ne sont pas encore communes et opposables.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 7, 8 et 29 janvier 2025, la SCCV FERDINAND [K] a fait assigner la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société PME et de la société DOITRAND, la société FORCE ET LUMIERE et la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT (ci-après dénommée SERPE) aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la société FORCE ET LUMIERE formule les protestations et réserves d’usages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE formule les protestations et réserves d’usages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 janvier 2025, la société SERPE formule les protestations et réserves d’usages.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV FERDINAND [K] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Elle produit ainsi à l’appui de sa demande notamment l’ordre de service au nom de la société DOITRAND, l’attestation d’assurances de ladite société, l’acte d’engagement de la société FORCE ET LUMIERE, que les documents attestant de la fusion entre la société CMEVE et la société SERPE, ainsi que l’avenant attestant de la participation de la société SERPE aux opérations de construction.
Il est également produit la liste des réserves établie par l’expert, listant chaque désordre avec la société associée au lot incriminé et dans laquelle il est possible de constater que la société SERPE, la société DOITRAND et la société FORCE ET LUMIERE sont cités.
Il convient de constater que la SCCV FERDINAND [K] ne justifie de la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE qu’à l’égard de la société DOITRAND et non à l’égard de la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PME). Cependant, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE ne contestant pas cette qualité, elle sera conservée en la cause en ses deux qualités.
Les sociétés attraites formulent les protestations et réserves.
En l’état de ces éléments la SCCV FERDINAND [K] justifie de la participation des sociétés requises aux opérations de construction, ainsi que de leur possible responsabilité du fait de la liste des désordres produite.
Elle justifie donc d’un motif légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV FERDINAND [K], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société PME et de la société DOITRAND, la société FORCE ET LUMIERE et la SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 (RG n°23/02088), et l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG n°24/01364)
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV FERDINAND [K] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV FERDINAND [K], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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