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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 sept. 2025, n° 25/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025
PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [H] [N]
C/ Association REZO 1901
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02708 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UB2
DEMANDERESSE
Mme [B] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-2131 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Association REZO 1901
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— prononcé la résiliation de la convention d’hébergement consentie par l’association REZO 1901 à [B] [H] le 13 juin 2019 ;
— condamné [B] [H] à payer à l’association REZO 1901 la somme de 1.371 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2023 inclus, outre intérêts au taux légal ;
— dit que [B] [H] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [B] [H] à payer à l’association REZO 1901 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dû en l’absence de cessation du bail, soit la somme de 411 €, à compter de la décision jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et la somme de 137,10 € à titre de dommages et intérêts.
Le 21 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [B] [H], qui en a interjeté appel, et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de l’association REZO 1901.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 7 avril 2025, [B] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à Lyon 8ème.
Le 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir de l’association REZO 1901 un décompte locatif actualisé et d’inviter les parties à conclure sur ce point.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la demanderesse de son assignation et, pour la demanderesse, de ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [B] [H] conteste toute dette locative, ce qu’elle a fait valoir devant le juge des contentieux de la protection, en soutenant que la revalorisation de loyer intervenue est illicite. S’il est relevé à juste titre qu’appel a été interjeté du jugement d’expulsion, cet élément, alors même que cette décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’il est interdit au juge de l’exécution de remettre en question ou suspendre l’exécution d’une décision de justice constituant un titre exécutoire, tend à remettre en question le bien-fondé de l’ordonnance d’expulsion. S’il tend à démontrer la bonne foi de [B] [H], il ne suffit néanmoins pas à justifier l’octroi d’un délai à expulsion.
[B] [H] indique que, victime d’un accident du travail le 11 octobre 2021 ayant nécessité une longue période de rééducation, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant de 54,03 € par jour, remplacées depuis peu par l’allocation de retour à l’emploi d’un montant journalier de 37,88 €. Elle a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 16.973 €. Son fils unique de 32 ans s’étant suicidé le 25 février 2025, elle se retrouve dans une situation de deuil s’ajoutant à la situation complexe de relogement. Ses revenus ne lui permettant pas de chercher dans le secteur locatif privé, elle a déposé une demande de logement social le 2 mars 2022, renouvelée le 27 février 2023. Elle fait valoir qu’elle règle la redevance d’occupation à sa charge tous les mois, avec un dernier virement de 411 € effectué le 31 mars 2025, et conteste la redevance d’occupation comptabilisée dans le décompte locatif produit par le bailleur.
L’association REZO 1901 a produit un décompte locatif au 30 juin 2025 indiquant une dette locative de 3.492 €, avec une redevance mensuelle d’occupation de 411 € en 2025 et des règlements irréguliers de l’indemnité d’occupation depuis le jugement d’expulsion.
Par courrier non daté, le bailleur a proposé un maintien dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025, sous condition d’un apurement de la dette dans un délai de 15 jours, d’un règlement sans délai des loyers et d’un désistement de la procédure en appel. Il précise que ce courrier est resté sans réponse, ce qui n’est pas contesté par [B] [H].
Force est de constater que les démarches de relogement de [B] [H] se limitent à une demande de logement social, certes ancienne, ayant été renouvelée pour la dernière fois le 27 février 2023, alors même qu’elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [B] [H] est difficile, les recherches de logement et les règlements irréguliers de l’indemnité d’occupation, alors que la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion, sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[B] [H], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Supportant les dépens, [B] [H] sera condamnée à verser à l’association REZO 1901 la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [H] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Condamne [B] [H] à verser à l’association REZO 1901 la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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