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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 janv. 2026, n° 21/05521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/05521 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 21/05521 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVR7
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[Y]
[14]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [T] [G] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Carol FERRE-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/05521 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVR7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[M] [T] [G] [U] [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]
et
[O] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (Yvelines), le 15 septembre 2007, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’état civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 10 juin 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [M] [C] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [Y] »,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les week-end des semaine paires les années paires et pour les années impaires les week-end des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1re semaine les années paires et 2e semaines les années impaires),
— pendant les vacances d’été: 1er et 3e quarts chez la mère et 2e et 4e quarts chez le père les années impaires et inversement les années paires,
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [Y] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (47), [A] [Y] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (33), [Z] [Y] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (33), [B] [Y] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (33) et [L] [Y] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (33) que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de SOIXANTE DIX EUROS (70 €) par mois et par enfant soit la somme totale de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Dit qu’il n’appartient pas au juge d’attribuer le bénéfice d’allocations familiales,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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