Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUW – ordonnance du 28 mai 2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN,
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2023, [U] [N], assurée par la SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un autre véhicule terrestre à moteur serait impliqué.
La SA ALLIANZ IARD a fait en application de la convention IRCA diligenter une expertise médicale amiable, dont les rapports du 15 juin et du 13 décembre 2023 font état qu'[U] [N] n’est pas stabilisée mais a évalué le taux d’incapacité permanent partielle fonctionnelle à 5% et le taux d’incapacité permanent partielle professionnelle à 15%.
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUW – ordonnance du 28 mai 2025
Un nouvelle expertise a été réalisée à la demande de la SA ALLIANZ IARD le 21 mai 2024, dont le rapport fait notamment état d’une date de consolidation au 25 juillet 2023 et d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2%.
Sur la base de la seconde expertise, la SA ALLIANZ IARD a formulé une proposition d’indemnisation à [U] [N] d’un montant de 5 940,46 euros, qu’elle n’a pas accepté.
Par acte du 5 mars 2025, [U] [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Elle fait valoir que :
— les rapports d’expertise réalisés sont pour partie contradictoires et ne reflètent pas la réalité du préjudice subi ;
— eu égard aux dommages subis et aux rapports d’expertise déjà réalisés, elle est fondée à solliciter l’octroi d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er avril 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— déclarer irrecevable la demande formée par [U] [N] à son encontre ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
— débouter [U] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à la condamner à lui verser une provision ;
— condamner [U] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en les tous les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’accident subi par [U] [N] relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur de la voiture ayant provoqué ledit accident, ou encore le conducteur est débiteur de l’indemnisation ;
— la demande de provision n’est pas fondée en droit ;
— la demande est irrecevable car [U] [N] ne démontre pas qu’elle est tenue de l’indemniser ;
— [U] [N] ne peut se prévaloir à son encontre des expertises qu’elle a fait diligenter ;
— la procédure intentée par [U] [N], alors qu’elle a déjà versé plusieurs provisions et réalisé plusieurs expertises, est abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article L211-9 du Code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le régime d’indemnisation des accidents de la circulation organisé par la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions concernant l’assurance ont été codifiées au sein du Code des assurances, prévoit que l’assureur responsable est celui qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.
Dès lors, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait du véhicule de la victime n’est pas tenu d’une obligation légale d’indemnisation. L’application au stade de la procédure amiable d’indemnisation de la convention IRCA par laquelle l’assureur de la victime est mandaté par l’assureur du véhicule tiers impliqué ne rend pas l’assureur mandaté débiteur de l’obligation d’indemnisation.
Ainsi, une expertise demandée par la victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au seul contradictoire de l’assureur responsabilité civile de son véhicule est dépourvue de motif légitime.
La mesure demandée sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile du véhicule de [U] [N], victime d’un accident de la circulation, n’est pas tenue de l’indemniser de son préjudice.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les frais du procès
[U] [N], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer la somme de 1 000 euros à la SA ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE [U] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [U] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Recours ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Acteur ·
- Lit ·
- Versement ·
- Professionnel
- Habitat ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Consorts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tempête ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Liste ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Neutralité ·
- Election professionnelle ·
- Organisation syndicale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Médiation
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.