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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [O]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05928 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSHL
Minute N°26/00127
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me James TURNER
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [X]
née le 28 Juin 1978 à TOULON (83100)
BAT A1
199 AV VERT COTEAU, LE LAFAYETTE
83100 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP LA RODE
38 RUE EMILE OLLIVIER
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP [O]
20 Place Noël Blache
CS 60202
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CEGC
DGSR JUDICIAIRE – Compagnie europ Garanties et cautions
59 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [T] [X] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 1 391,50 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 31 mai 2025 et au recours de la débitrice le 18 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 09 mars 2026.
A cette audience, la débitrice a comparu.
Elle dit avoir appris au mois de novembre 2025 qu’elle allait être licenciée avec prise d’effet au mois de juillet 2026. A ce titre, elle affirme être actuellement en CDI chez [W] et qu’ils sont 40 à partir. Elle précise n’avoir aucun document de licenciement à ce jour. Elle ajoute qu’il s’agit d’un plan social avec maintien du salaire à hauteur de 1 300,00 euros à 1 600,00 euros. Elle souligne le fait que pour elle c’est un choc, ayant débuté au Printemps à 18 ans. Par ailleurs, la débitrice indique n’avoir qu’une prime au mois de juillet. En outre, elle déclare avoir en garde alternée deux enfants, dont un majeur et l’autre âgé de 15 ans. De surcroît, elle mentionne le fait que le crédit de 70 000,00 euros correspond au crédit contracté pour l’appartement qu’elle possédait avec son ex-mari. Elle précise que ce dernier a vendu l’appartement à perte et qu’il a obtenu un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A cette audience, la société CEGC (ci-après « le créancier ») a été représenté par son Conseil.
Ce dernier indique que l’appartement a été vendu mais que le prêt n’a pas été réglé. Il sollicite le maintien du plan pour règlement de cette créance de 70 000,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 31 mai 2025 et a adressé son recours le 18 juin 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la débitrice est âgée de 50 ans et déclare avoir deux enfants en garde alternée, dont un majeur. Il résulte des pièces versées par la débitrice, que sa situation sociale et financière a évolué depuis le dépôt de son dossier, en date du 27 janvier 2025. En effet, malgré le fait qu’elle se trouve encore en CDI en tant que vendeuse chez [W], cette dernière affirme à l’audience avoir fait l’objet d’un licenciement au mois de novembre 2025 qui prendra effet au mois de juillet 2026. Toutefois, la débitrice ne verse aucun document aux débats justifiant de ce licenciement et indique ne pas en avoir reçu à ce jour. A la lecture de son bulletin de paie du mois de février 2026, nous constatons qu’elle a perçu un salaire de 1 684,00 euros. En outre, lui sont également versées des allocations familiales avec conditions de ressources, à hauteur de 226,00 euros (attestation de paiement CAF du mois de février 2026). Elle précise ne percevoir de prime d’activité qu’au mois de juillet. S’agissant de ses charges, la débitrice justifie par le biais d’une quittance du mois de février 2026 régler un loyer mensuel de 593,00 euros.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation de la débitrice retenue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 20 juin 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 3 041,00 euros, contre des charges d’un montant de 1 649,50 euros, soit une mensualité de remboursement retenue de 1 391,50 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont diminué de 1 131,00 euros, s’élèvent à la somme de 1 910,00 euros, contre des charges de 1 705,50 euros, soit une capacité de remboursement qui a diminué (+204,50 euros).
Par ailleurs, la débitrice déclare à l’audience qu’à la suite de son licenciement, elle bénéficiera d’un maintien de son salaire à hauteur de 1 300,00 euros à 1 600,00 euros. A ce jour, elle ne sait pas si elle effectuera une formation.
Partant, les ressources de la débitrice étant évolutives eu égard à son licenciement à venir, il n’est pas possible d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future ni ses facultés contributives résiduelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il paraît judicieux d’octroyer à la débitrice une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois et ce, afin de lui permettre de retrouver une stabilité financière et sociale ainsi qu’évaluer avec précision sa capacité de remboursement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
A l’issue de ce délai, il appartiendra à la débitrice de revenir vers la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [T] [X] recevable ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de la débitrice ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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