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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01322 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WR
Code : 5AA
S.C.I. SEBICE
c/,
[J], [Q],, [C], [K]
copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026
à
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [J], [Q]
— , [C], [K]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. SEBICE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 819 258 963,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [J], [Q]
née le 18 Octobre 1977 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [C], [K]
né le 02 Novembre 1971 à, [Localité 3] (MAROC),
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01322 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6WR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 9 octobre 2020, avec effets au 1er novembre 2020, la société civile immobilière SEBICE a donné à bail à Monsieur, [C], [K] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 460 euros. Par avenant au contrat de bail signé en date du 29 octobre 2024, Madame, [J], [Q] est devenue colocataire du logement loué à compter du 1er novembre 2024.
Selon actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne le 3 octobre 2025, la société civile immobilière SEBICE a fait assigner Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q], au bénéfice de l’exécution provisoire, en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 09 octobre 2020 à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement solidaire de la somme de 3 237,21 euros, au titre des loyers et des charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 511,44 euros,
— paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation calculée prorata temporis à compter de la date de constatation de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation in solidum des défendeurs aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société civile immobilière SEBICE, était représentée par son Conseil. Elle a maintenu oralement ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 2 637,18 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur, [C], [K] a comparu en personne. Il a reconnu le principe et le montant de l’arriéré locatif d’une part, et ne pas être en mesure de justifier de la transmission de l’assurance locative à son bailleur d’autre part, tout en prétendant avoir fait le nécessaire auprès du mandataire immobilier enfin. Il a sollicité des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, indiquant avoir repris le paiement du loyer courant et s’acquitter d’une somme de 200 euros en plus. Le défendeur a exposé oralement les ressources et les charges du couple.
Madame, [J], [Q], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 3 octobre 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 10 mars 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance locative
L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la société civile immobilière SEBICE justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] le 7 mars 2025, un commandement de souscrire une assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur, [C], [K] a expliqué avoir déposé une attestation d’assurance locative dans la boîte aux lettres du cabinet, [Y], mandataire de la société civile immobilière SEBICE, dans le délai d’un mois à compter du commandement.
Le locataire n’ayant pas satisfait dans le délai requis à ce commandement, le contrat de bail se trouve résilié de plein droit à compter du 8 avril 2025. Le défaut de justificatif de l’assurance locative dans le délai imparti n’étant pas principe pas régularisable, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par le défendeur sera rejetée.
Sur la solidarité des locataires
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De plus, l’article 1319 du Code civil dispose que : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. ».
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause de solidarité. De plus, un avenant a été signé le 29 octobre 2024, avec effets au 1er novembre 2024, par lequel Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] deviennent tous deux locataires.
Par conséquent, à compter du 1er novembre 2024, Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] sont devenus solidairement responsables de l’exécution des obligations du contrat de bail.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] sont redevables des loyers et charges jusqu’au 07 avril 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 08 avril 2025.
Compte-tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte arrêté au 1er décembre 2025, il apparaît que Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] sont redevables envers leur bailleur de la somme de 2 621,18 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, après déduction d’une somme de 16 euros imputée le 1er février 2025 au titre du coût d’une lettre recommandée, cette somme étant prise en considération au titre des frais irrépétibles.
Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances la somme de 2 621,18 euros à la société civile immobilière SEBICE, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2302,89 euros à compter du 7 mars 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] seront en outre solidairement condamnés à payer à la société civile immobilière SEBICE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges révisables, à compter du mois de janvier 2026, et ce que jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière SEBICE les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] seront condamnés in solidum.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 09 octobre 2020, avec avenant du 29 octobre 2024, entre la société civile immobilière SEBICE d’une part et Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] d’autre part, sont réunies à la date du 08 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] et à tout occupant de leur chef de libérer le logement sis, [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5] dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière SEBICE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] à payer en quittances ou deniers à la société civile immobilière SEBICE la somme de 2 621,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2 302,89 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] à payer à la société civile immobilière SEBICE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu’à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire, à compter du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] à verser la somme de 700 euros à la société civile immobilière SEBICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [K] et Madame, [J], [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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