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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 févr. 2026, n° 26/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01656 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UTP
MINUTE:26/0347
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [Q] [G]
né le 27 Septembre 1957
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [E] [X]
Présente et assistée de Me Amélie LANTHEAUME, avocate commise d’office;
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [E] [X]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 février 2026.
Le 10 février 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [E] [X] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [G].
Depuis cette date, Madame [Q] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [E] [X].
Le 16 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 février 2026.
A l’audience du 20 février 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [Q] [G], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à l’audience, le conseil de Madame [Q] [G] a abandonné ses conclusions.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Q] [G], connue du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un discours logorrhéique, un déni des troubles et une opposition à la prise en charge;
L’avis médical motivé du 16 février 2026 ne constate aucune amélioration, étant noté un discours logorrhéique, un déni complet des troubles limitant l’adhésion aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [Q] [G] indique que l’hospitalisation se déroule bien et qu’elle n’est pas opposée à son maintien dans la limite de trois semaines.
Il résulte des éléments médicaux précités que Madame [Q] [G] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [G].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [G].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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