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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00069
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [L] [E]
mécanicien poids-lourds,
demeurant [Adresse 2]
et
Mme [P] [V]
Agent de service hospitalier,
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. ERA VENTOUX IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital de 8000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 844 520 643, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
M. [J] [Z],
ayant élu domicile en l’Etude notariale de Maître [F] [W], [Adresse 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DES FAITS
Par acte de vente du 12 janvier 2024, Monsieur [L] [E] et Madame [P] [V] (les consorts [R]) faisaient l’acquisition d’une maison sise [Adresse 3], moyennant le prix de 320.000 euros, auprès de Monsieur [J] [Z] par l’intermédiaire de la société ERA VENTOUX IMMOBILIER.
Lors du premier événement pluvieux, les consorts [R] constataient des désordres d’infiltration, affectant le plafond dans plusieurs pièces de la maison et déclaraient un sinistre dégât des eaux à leur assureur le 10 mars 2024.
Le 10 avril 2024, un premier rapport était rendu par Polyexpert, mandaté par la compagnie d’assurance, et la réalité des désordres était confirmée.
Le 9 juillet 2024, faute d’accord amiable, l’assureur des requérants mandatait le cabinet Saretec afin d’organiser une expertise amiable contradictoire. La vétusté de la toiture ainsi que différents désordres d’infiltration étaient constatés.
Dans ces circonstances, par exploits du 19 mars 2025, les consorts [R] faisaient citer Monsieur [J] [Z] et la SARL ERA VENTOUX IMMOBILIER devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire ; ils demandent à la juridiction de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et la SARL ERA VENTOUX IMMOBILIER à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs ainsi que 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ERA VENTOUX IMMOBILIER conclut au débouté de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ERA VENTOUX sollicite sa mise hors de cause dans le corps de ses conclusions mais pas dans le dispositif de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
Monsieur [J] [Z] ne comparaît pas. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité des désordres invoqués est confortée par les rapports d’expertise d’assurance du 10 avril et 9 juillet 2024 auxquels sont annexées différentes photographies probantes.
Ces éléments fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée dans le principal intérêt des consorts [R], ceux-ci en supporteront, au moins provisoirement, le coût.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Il est prématuré de statuer sur la demande de provision des consorts [R] à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de la SARL ERA VENTOUX IMMOBILIER, aucune responsabilité n’étant en l’état caractérisée ; les consorts [R] seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
En l’état et aucune responsabilité n’étant établie avec certitude, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [D] [K], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], [Adresse 4], avec pour mission de :
Convoquer les parties, Se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission et en faire la description, Entendre contradictoirement les parties et tout sachants en leurs dire et explications,Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,Visiter les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 7],Dresser l’inventaire et décrire tous les désordres invoqués,Procéder à la recherche des causes et origines de ces désordres,Au regard de l’assignation et des pièces qui y sont jointes, dire si le bien immobilier acquis par les Consorts [R] est affecté de désordres ; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause et si possible, la date d’apparition,Dire si les désordres éventuellement constatés ont fait l’objet de travaux de reprise ou de tentative de reprise, en précisant, si possible la date de réalisation de ces travaux,Préciser en particulier, pour chacun des désordres constatés, s’il existait préalablement à l’acquisition du bien immobilier par les consorts [R], s’il était apparent ou caché pour l’acquéreur, au regard des éléments communiqués par le vendeur, à savoir Monsieur [Z], et s’il était connu dudit vendeur (entre autres en raison de la réalisation d’éventuels travaux de reprise),Préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination,De manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),Analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’Expert, autoriser les consorts [R] à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la remise en état ante quo de la couverture litigieuse, par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert.
Disons que Monsieur [L] [E] et Madame [P] [V] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire)
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de Procédure civile ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile.
Déboutons Monsieur [L] [E] et Madame [P] [V] de leur demande de provision ;
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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