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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 1er déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 13]
78M
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3LG
AFFAIRE : S.C.I. BAHIA PLAGE C/ [C] [L], [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BAHIA PLAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant acte notarié du 12 avril 2022, la SCI BAHIA PLAGE a acquis des époux [B] [L] deux parcelles de terrain situées [Adresse 15] cadastrées CY [Cadastre 6] et CY [Cadastre 9]. Ces parcelles disposent d’une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées CY [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour rejoindre l'[Adresse 14], appartenant à Monsieur [K] [L] et à Madame [C] [L]. Aux termes de l’acte notarié constitutif de la servitude, le droit de passage n’est concédé que pour désservir un ou des immeubles à usage d’habitation et en aucun cas pour une desserte commerciale ou professionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait injonction à Monsieur [K] [L] et à Madame [C] [L] de venir retirer tout obstacle affectant le droit de passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] du ou des propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance et a rappelé que l’exercice du droit de passage est limité à la désserte d’éventuelles constructions, et par voie de conséquence, aux opérations nécessaires à la construction, en dehors de tout autre motif.
Cette décision a été signifiée le 29 février 2024.
Par acte en date du 18 mars 2025, la SCI BAHIA PLAGE a assigné Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne . Elle sollicite, vu les articles L131-1 et suivants et L131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de:
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 36 700 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023, somme arrêtée au 17 mars 2025, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal à compter du jugement ,
— fixer une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et par le jugement du 10 mai 2021 du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne
— condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les-mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SCI BAHIA PLAGE maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir qu’en dépit de l’ordonnance de référé, les époux [L] ont continué à entraver l’exercice du droit de passage, que la mise en place d’un portail verrouillé a été relevé par courrier officiel du 21 février 2024 ainsi que l’interdiction faite au géomètre-expert d’accéder aux parcelles appartenant à la SCI, raison pour laquelle l’ordonnance a été notifiée aux avocats , puis signifiée le 29 février 2024, que les époux [L] persistent à ne pas respecter les termes de l’ordonnance la plaçant dans l’impossibilité de réaliser les travaux sur ces parcelles, ce qui lui cause préjudice, la vente envisagée ayant été annulée.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] demandent au juge de l’exécution de:
— débouter la SCI BAHIA PLAGE de l’ensemble de ses prétentions
— condamner la SCI BAHIA PLAGE à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et injustifié de la procédure
— condamner la SCI BAHIA PLAGE à leur verser la somme de 3 000 € à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile – condamner la même en tous les dépens en ce compris le coût du constat de Maître [T] du 28 avril 2025.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] font valoir qu’ils ont parfaitement exécuté l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023 dans le délai imparti soit avant le 14 mars 2024; ils indiquent avoir procédé à l’enlèvement de “ tout obstacle affectant le droit de passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]", et avoir posé un portail de manière à assurer leur sécurité, que pour ne pas entraver le droit de passage, le portail ne dispose pas de serrure et peut être manoeuvré sans contrainte avec une largeur d’ouverture utile supérieure à 4 mètres; ils produisent un constat dressé par commissaire de justice en date du 28 avril 2025.
Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] ajoutent que le conseil de la SCI BAHIA PLAGE a été informé de ces éléments par courrier officiel du 23 février 2024 et rappellent que la réalisation des travaux sur leur propriété est soumise à un commun accord entre les propriétaires des fonds concernés ainsi qu’il résulte de l’acte de servitude.
Ils observent qu’en violation du titre constitutif de servitude qui indique que la servitude n’est consentie que pour désservir un ou des immeubles à usage d’habitation, la SCI BAHIA PLAGE a obtenu un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de deux lots et dont le règlement prévoit en son article 2.2 que “ des activités tertiaires” pourront y être exércées
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer.
Le débibéré a été fixé au 1er décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la liquidation de l’astreinte.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est ordonnée pour assurer l’exécution de la décision de justice.
L’article L 131-4 énonce que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait injonction à Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] de venir retirer tout obstacle affectant le droit de passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] du ou des propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance et a rappelé que l’exercice du droit de passage est limité à la désserte d’éventuelles constructions, et par voie de conséquence, aux opérations nécessaires à la construction, en dehors de tout autre motif.
Cette décision a été signifiée le 29 février 2024 et n’a pas été frappée d’appel.
Le délai pour exécuter l’injonction expirait donc le 15 mars 2024 à minuit.
Il appartient à Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L], débiteurs de l’obligation, de justifier de l’exécution de l’ordonnance dans le délai imparti.
La SCI BAHIA PLAGE produit des photographies montrant un portail verrouillé et une voiture stationnée devant le portail portant la mention” Photos prises par moi-même le 4 février 2024"; il est difficile de donner une valeur probante à ces photographies tant en raison de l’imprécision de leur auteur que de leur date; rien ne permet d’affirmer que ces photographies ont bien été prises le 4 février 2024.
Par courrier officiel du 23 février 2024, Maître de BAYNAST, conseil des époux [L], a informé Maître TEISSIER, conseil de la SCI BAHIA PLAGE que l’ensemble des obstacles avait été retiré et qu’un portail sans barillet avait été installé facile à manoeuvrer.
Il ressort du constat établi le 28 avril 2025 par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 16] qu’ à hauteur de limite cadastrale entre la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 8], le chemin est ouvert sur la parcelle [Cadastre 4] vers l’accès à la parcelle [Cadastre 5] ( maison des époux [L]) et que l’accès à la parcelle [Cadastre 5] est ouvert; il est relevé que l’accès vers la parcelle [Cadastre 8] est délimité par un portail et l’absence de barillet sur le portail, permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 8]; l’ouverture du portail, double vantail est de 4 mètres et 6 centimètres au droit du poteau en bois.
La SCI BAHIA PLAGE se plaint de l’opposition des époux [L] à l’usage du droit de passage.Aux termes d’un courrier du 25 novembre 2024 adressé à Monsieur [W] [D] de la société ALLEZ et COMPAGNIE, Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] indiquaient que la SCI BAHIA PLAGE avait obtenu un permis d’aménager pour la création de deux lots situés [Adresse 14] à Talmont Saint Hilaire, que l’accès à cette propriété ( véhicule et réseaux) se fait par un droit de passage de 4 mètres de large sur leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 3] [Cadastre 7] et [Cadastre 8], le long du terrain voisin cadastré [Cadastre 2] CX [Cadastre 11], que ce droit de passage est soumis à certaines conditions règlementaires et privées qui à ce jour, ne sont pas réunies, que tous les travaux doivent faire l’objet d’un commun accord entre les deux parties, inexistant pour le moment et qu’au regard de tous ces éléments, l’usage de ce droit de passage n’est donc pas autorisé.
Cependant, le titre exécutoire n’a ordonné une astreinte que pour contraindre Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] à retirer tout obstacle affectant le droit de passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] du ou des propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Force est de constater que les obstacles ont été retirés et que le passage a été rétabli sans qu’il soit utilement soutenu que l’exécution a été réalisée avec retard.
La SCI BAHIA PLAGE sera déboutée de sa demande aux fins de liquider l’astreinte provisoire et de sa demande aux fins de prononcer un nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, la SCI BAHIA PLAGE ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser Monsieur [K] [L] et Madame [C] [L] supporter les frais non, compris dans les dépens qu’ils ont exposés; ils seront débourés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BAHIA PLAGE sera également déboutée de sa demande d’indemnité présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de l’instance.
Le coût du constat de commissaire de justice établi le 28 avril 2025 restera à la charge des époux [L] auxquels il incombait de rapporter la preuve de l’exécution des termes de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la SCI BAHIA PLAGE de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023 par la présidente du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne .
Déboute la SCI BAHIA PLAGE de sa demande aux fins de fixation d’une nouvelle astreinte.
Déboute les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI BAHIA PLAGE aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût du constat en date du 28 avril 2025..
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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