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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01873 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZO4
Minute : 24/00324
Madame [N] [G] [H]
Représentant : Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
C/
Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P]
Monsieur [D] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P]
Monsieur [D] [P]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [N] [G] [H]
domiciliée : chez Mme [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] [H] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Madame [N] [G] [H] a fait assigner Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,
— fixer l’indemnité d’occupation à 800 euros par mois à compter du 12 juillet 2023
— condamner solidairement Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [G] [H] fait valoir qu’elle a hébergé à titre gratuit sa fille, l’époux de cette dernière et leurs 4 enfants et qu’à la suite de harcèlement moral et de violences physiques, elle a été contrainte de quitter son propre logement dont l’accès lui était interdit. Elle ajoute que l’occupation par Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] de son logement, alors qu’elle leur a fait signifier une sommation de quitter les lieux, lui cause un préjudice moral et financier important, étant contrainte d’être hébergée et de devoir payer l’ensemble des charges afférentes au logement dont elle souhaite récupérer la jouissance.
A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [N] [G] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il est établi que Madame [N] [G] [H] est propriétaire de son logement situé au [Adresse 5] et qu’elle a déposé plainte le 17 juillet 2023 pour des faits de violence morale et physique de la part de sa fille qu’elle hébergeait gracieusement et qui l’empêche de rentrer chez elle. Elle justifie être hébergée depuis le 11 novembre 2023 chez sa soeur à [Localité 6].
Il est par ailleurs établi avec l’évidence requise en référé que Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] occupent le logement litigieux, appartenant à Madame [N] [G] [H], à des fins d’habitation, compte tenu de la certification du domicile par le commissaire de justice qui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux ainsi que l’acte introductif d’instance.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [N] [G] [H] n’ayant nullement consenti à une telle occupation à compter du 23 avril 2024, date à laquelle elle a mis fin à l’occupation gratuite du logement par la délivrance d’une sommation de quitter les lieux, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents
temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce si Madame [N] [G] [H] déclare avoir hébergé les défendeurs à titre gratuit, elle indique de manière circonstanciée dans sa plainte que sa fille l’a empêchée de rentrer chez elle et qu’elle a du dormir à l’hôtel, et qu’elle subit des violences morales, de sorte que la contrainte est établie et justifie la suppression du délai de deux mois.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en raison de la contrainte commise pour rester dans les lieux et empêcher la propriétaire de jouir de son bien qu’elle ne peut plus occuper, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Madame [N] [G] [H] ne demande que la fixation d’une indemnité d’occupation, sans condamnation solidaire des défendeurs à son paiement par provision.
Pour préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de dire que Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] seront redevables, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 avril 2024, date à laquelle la demanderesse a manifesté son intention de mettre fin à l’occupation gratuite du logement, et jusqu’à libération effective des lieux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (un deux pièces), de sa localisation, et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation provisionnelle peut être fixée à 800 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;
Ordonnons en conséquence à Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [N] [G] [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Déboutons Madame [N] [G] [H] de sa demande d’astreinte ;
Disons que le montant de l’indemnité d’occupation provisionnel est fixé à 800 euros par mois à compter du 23 avril 2024 ;
Condamnons in solidum Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] à verser à Madame [N] [G] [H] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [O] [F] [R] [M] épouse [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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