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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00888
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHOH
50D
c par le RPVA
le
à
Me Aline DAVID,
Me Charlotte LAROUR,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aline DAVID,
Me Charlotte LAROUR,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte LAROUR, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Amélie COTTEREAU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocate au barreau de RENNES,
Me Aline DAVID, avocate au barreau D’ANGERS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 7 mars 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat du 06 mars 2023 établi par le docteur [P] [K], vétérinaire, le chien nommé Titeuf appartenant à M. [Z] [E], défendeur au présent procès, présente des caractéristiques normales, à l’exception d’une irritation locale des babines sous des canines (pièce demandeur n°4).
Suivant attestation de cession du 09 novembre suivant (pièce demandeur n°2), M. [B] [L], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de M. [Z] [E], un chien de race Stafforshire bull terrier, de robe bringée, dénommé Titeuf De l’Amour Des Capellos, né le 10 novembre 2022, pour un prix de 750 € (pièce demandeur n°3).
Suivant factures et certificats vétérinaires établis entre le 15 novembre 2023 et le 10 avril 2024 (pièces demandeur n° 7 à 10 et 14), le chien Titeuf a été affecté d’une maladie cutanée désormais guérie et d’une probable dysplasie de la hanche mais qui doit être confirmée (pièce demandeur n°14). Les vétérinaires ont, par ailleurs, constaté une petite taille de l’animal.
Suivant courriel du 31 mai 2024 (pièce demandeur n°16), le chien Titeuf souffre de fatigabilité et de détresse respiratoire lors d’une activité soutenue, lesquelles ont conduit les vétérinaires à pratiquer une intervention sur l’animal (pièce demandeur n°18).
Suivant constat d’échec dressé le 30 mai 2024 (pièce demandeur n°22), les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend.
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024, M. [L] a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des article 144 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 5 février 2025, M. [L], représenté par avocat, a repris par voie de conclusions déposées à la barre les prétentions de son acte introductif d’instance.
Pareillement représenté, M. [E] s’est, dans les mêmes formes, opposé aux demandes formées à son encontre et il a sollicité la condamnation de M. [L] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [L] a sollicité une mesure d’expertise de son chien afin de déterminer son état de santé et d’évaluer sa valeur, dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de son vendeur, fondée sur la garantie légale des vices-cachés ou sa responsabilité extracontractuelle en raison de sa réticence dolosive.
M. [E] s’y oppose en affirmant que cette action au fond est manifestement vouée à l’échec. Il soutient, à cet effet, qu’une action en garantie des vices cachés est prescrite et réfute toute tromperie de sa part sur l’état physique de l’animal, affirmant ne pas avoir eu connaissance d’un problème de santé pouvant l’affecter. Il rappelle que l’annonce de sa vente indiquait que celui-ci était “non confirmable”, car il a considéré qu’il ne pouvait garantir que le chien présentait les caractéristiques de la race lui permettant d’être confirmé, raison pour laquelle il l’a cédé à un prix réduit. Il ajoute que de toute
façon, le demandeur indique lui-même avoir obtenu la confirmation de l’animal, ce qui démontre qu’il est conforme aux caractéristiques de la race. Il affirme que la maladie de peau dont fait état son acquéreur est désormais guérie et que ce dernier a produit un faux certificat à ce sujet. Il soutient que la dysplasie invoquée nécessite un nouvel examen afin d’être confirmée et que l’opération du voile du palais n’était indispensable qu’en cas de forte activité du chien. Il prétend, enfin, que l’activité de “canicross” n’était pas entrée dans le champ contractuel, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une information qu’il savait déterminante pour l’acheteur. Il indique qu’au surplus, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties.
M. [L] admet qu’une action au fond, sur le fondement de la garantie des vices cachés, échouerait en raison de la prescription mais il persiste, toutefois, sur la tromperie dont il dit avoir fait l’objet quant à l’état de santé de son chien. Il ajoute que son vendeur n’a pas respecté les dispositions du code rural, en lui remettant un certificat vétérinaire avant cession de plus de trois mois. Il soutient que si un certificat conforme lui avait été remis, il aurait pu mieux appréhender les caractéristiques et pathologies de son chien et, ainsi, ne pas l’acheter ou à un moindre prix.
Sur ce dernier point, M. [E] se borne à répliquer que cet “argument relatif à la date du certificat vétérinaire (…) ne démontre aucunement la nécessité d’une expertise judiciaire” (page 9).
Vu les articles L 214-8 I-3°, R 215-5-1 7° et D 214-32-2 I du code rural et de la pêche maritime :
Selon le premier de ces textes, toute vente de chien doit s’accompagner, au moment de la livraison de l’animal à l’acquéreur, de la délivrance d’un certificat vétérinaire.
Selon le troisième, ce certificat est délivré par un vétérinaire au plus tard trois mois avant la cession.
Aux termes du second, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait de céder un chien sans délivrer le certificat vétérinaire, dans les conditions précitées.
Le vendeur soutient que le chien litigieux est guéri de sa maladie de peau et que la dysplasie, invoquée par son acheteur, est seulement probable.
Il s’ensuit que la plausibilité des problèmes de santé de l’animal, alléguée en demande, est établie et il n’est pas soutenu, en défense, que lesdits problèmes n’existaient pas au moment de la vente.
Le “certificat vétérinaire obligatoire avant cession d’un chien” remis à l’acquéreur, lors de la vente du chien le 09 novembre 2023 (pièce demandeur n°2), par M. [E], est daté du 06 mars 2023 (pièce demandeur n°4). Il était donc antérieur de plus de trois mois.
Le vendeur n’a, dès lors, pas respecté les dispositions du code rural précitées. Ce manquement à ses obligations, en ce qu’un certificat plus récent aurait peut-être fait état des problèmes de santé de l’animal dont il a été retenu qu’ils sont plausibles, pourrait être regardé par le juge du fond comme ayant causé à l’acquéreur une perte de chance de les avoir connus et, ainsi, de renoncer à contracter ou à des conditions plus avantageuses.
L’utilité de la mesure d’instruction, en vue de cette action en germe, n’est pas discutée.
Enfin, l’invocation par le défendeur, au soutien de son opposition, des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile est inopérante dans la mesure où celles-ci ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme au cas présent, d’une demande fondée sur celles de l’article 145 du même code (Ch. mixte 7 mai 1982 n° 79-11.814 Bull. n°2).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [L] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise de son chien soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ne saurait être regardée comme la partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n° 34 et 21 novembre 2024 n° 22-16.763 publié au Bulletin ).
En conséquence, M. [L] conservera la charge des dépens et il ne pourra qu’être débouté de sa demande de frais non compris dans ces derniers.
L’équité ne commande pas de faire droit à celle formée, du même chef, par M. [E], lequel en sera également débouté.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [I] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] (44) tél : [XXXXXXXX01], port. : 06.83.03.07.53, fax : 09 57 31 62 52, mèl : [Courriel 3], lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du chien Titeuf De l’Amour Des Capellos, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— vérifier la réalité de ses problèmes de santé allégués dans l’assignation ;
— dire s’ils existaient lors de la vente et s’ils auraient pu être diagnostiqués par un vétérinaire dans les trois mois précédant cette vente ;
— donner son avis sur la valeur vénale du chien au jour de sa vente ;
— de manière générale, faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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