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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3O
Minute n° 760/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie BOUCHAUD – 284
Me Marie ELGARD – 171
Me Anita JOLY – 53
Me Elsa VERSOLATO – 61
Me Damien WAGNER – 337
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [Y]
adressées le : 23 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG
Association CLINIQUE RHENA, association de droit local, enregistrée sous le n° 804065068 représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
L’ASSOCIATION CLINIQUE RHENA
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, établissement public à caractère administratif
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 3 et 30 avril 2025 numérotés 25/00540, Mme [W] [O] née [C] a fait assigner M. [U] [R], l’association CLINIQUE RHENA et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après, CPAM) appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner Monsieur [R] à communiquer à Madame [O] le nom, les coordonnées et le numéro de police de sa compagnie d’assurance professionnelle valable en 2022 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert spécialisé en gynécologie qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, avec mission de :
Se faire communiquer par Madame [O] ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;?Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’intervention du 15 juin 2022 et les soins prodigués par le docteur [R] et au sein de la clinique RHENA à la suite de cette intervention et au cours des interventions successives ;
Sur les responsabilités encourues,
Rechercher si les actes médicaux réalisés par le docteur [R] et/ou par la clinique RHENA étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ou si des manquements ou des fautes ont été commis en lien avec son état actuel ;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, retard de diagnostic, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;Dire si la pathologie procède d’un aléa thérapeutique qui s’attache au traitement dont s’agit sinon, rechercher si le docteur [R] et la clinique RHENA ont mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient au regard des données acquises de la science ;Rechercher si Madame [O] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêté à cette intervention ;plus généralement, de donner à la Juridiction saisie au fond tous les éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues ;
Sur les dommages subis,
— confier à l’expert désigné une mission ANADOC pour évaluer les préjudices subis par Madame [O] ;
— autoriser l’expert à s’adjoindre les sapiteurs de son choix notamment en urologie ;
— dire que si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— dire que l’expert désigné devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour produire leurs observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif ;
— dire que l’expert désigné devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du TRIBUNAL JUDICIAIRE dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
— donner acte à Madame [O] qu’elle se propose de faire l’avance des frais de l’expertise ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du BAS-RHIN ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [O] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum les défendeurs aux frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux a sollicité voir :
— faire droit, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la demande de Mme [O] de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale selon mission qu’il détaille ;
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Dans ses conclusions du 18 juin 2025, l’association CLINIQUE RHENA a sollicité voir :
— mettre l’association de Droit Local Clinique RHENA hors de cause ;
— accueillir l’intervention volontaire du GCS ES RHENA.
tous droits et moyens réservés,
— donner acte au GCS ES RHENA de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante ;
eu égard à la nature du problème médical posé,
— désigner tel Expert spécialisé en chirurgie gynécologique qu’il plaira à Monsieur le président et dire que l’Expert aura pour mission de :
se prononcer sur l’existence d’un éventuel manquement dans les soins paramédicaux dispensés par le personnel de RHENA.déterminer les préjudices strictement imputables à l’éventuel manquement en les distinguant de tout état antérieur et de toute cause étrangère.déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à l’éventuel manquement.- inviter l’Expert à solliciter en amont de l’accedit, auprès de la CPAM le relevé des débours et l’attestation d’imputabilité.
— débouter la requérante de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Mme [O] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, le Docteur [U] [R] a sollicité voir :
— donner acte à la partie requise, le Docteur [U] [R], de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’elle entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de leur éventuelle responsabilité ;
— compléter la mission selon le modèle qu’il détaille ;
— autoriser le Docteur [U] [R] à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [W] [O] qu’il estimerait utile à sa défense ;
— donner acte au Docteur [R] que le docteur [K] est appelé en intervention forcé et qu’il est sollicité sa mise en cause dans la procédure RG 25/00540 ;
— prononcer la jonction de la procédure RG 25/00822 sollicitant l’intervention forcée docteur [U] [K] avec la présente procédure ;
— attraire aux opérations d’expertise et rendre communes et opposables ces dernières au docteur [U] [K] ;
en tout état de cause,
— condamner la partie demanderesse à prendre en charge l’avance sur frais d’expertise ;
— débouter les parties demanderesses de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 16 avril 2025 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
Par acte délivré le 16 juin 2025 numéroté 25/00822, le Docteur [U] [R] a fait assigner le Docteur [U] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— lui donner acte que le Docteur [U] [K] est appelé en intervention forcée et qu’il est sollicité sa mise en cause dans la procédure RG 25/00540 ;
— prononcer la jonction de l’assignation forcée dirigée contre le Docteur [U] [K] avec la procédure RG 25/00540 ;
— attraire aux opérations d’expertise et rendre communes et opposables ces dernières au Docteur [U] [K].
Selon dernières conclusions du 8 septembre 2025, le Docteur [U] [K] a sollicité voir :
à titre principal,
— constater que le Docteur [K] n’a réalisé ni l’intervention du 15 juillet 2022, ni les actes des 2 et 3 juillet 2022 ;
— juger que la preuve du motif légitime prévu par l’article 145 du CPC à l’égard du Docteur [K] n’est pas rapportée par le Docteur [R] et, en conséquence ;
— débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes et ordonner la mise hors de cause du concluant ;
— condamner le Docteur [R] à verser au Docteur [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
à défaut,
— ordonner la mission d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité du Docteur [K], à la quadruple condition qu’elle :
intervienne aux seuls frais avancés de Madame [O], à qui seule incombe la charge de la preuve,soit confiée à un Expert spécialisé en chirurgie urologique,permette aux parties de librement communiquer à l’Expert toute pièce médicale sans avoir à requérir l’autorisation préalable de Madame [O],que la mission sollicitée par Madame [O] soit rejetée et que la mission confiée soit libellée conformément à celle développée dans le corps des présentes- réserver les dépens.
Le Docteur [U] [R] a répliqué le 1er octobre 2025 et a maintenu sa demande.
À l’audience du 7 octobre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Par ailleurs, le GCS ES RHENA déclare intervenir volontairement à la procédure en faisant valoir qu’il est concerné par la prise en charge paramédicale de Mme [W] [O] née [C] au lieu et place de l’association de Droit Local Clinique RHENA.
Mme [W] [O] née [C] n’a pas répliqué sur ce point et l’intervention volontaire du GCS ES RHENA sera donc accueillit et l’association de Droit Local Clinique RHENA sera mise hors de cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [W] [O] née [C] expose que le Docteur [U] [R] a procédé sur elle le 15 juin 2022 à une ovariectomie au sein de la clinique Rhéna ; que, suite à des douleurs, l’imagerie médicale pratiquée a mis en évidence un obstacle dans l’uretère droit qui trouve son origine dans l’opération du 15 juin 2022 ; qu’une néphrostomie lui a été posée en urgence le 2 juillet 2022 ; que la sonde s’est détachée ; que le Docteur [K] a réalisé le 13 juillet 2022 une réimplantation de l’uretère ; qu’elle s’interroge sur la qualité des soins dont elle a bénéficié, tant de la part du Docteur [R] qu’au sein de la clinique Rhéna.
M. [U] [R], le GCS ES RHENA et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Le Docteur [K], appelé en intervention forcée par le Docteur [R], s’oppose à sa mise en cause aux motifs qu’il n’a assuré que le suivi post-opératoire de Mme [O] suite à l’opération du 3 juillet pratiquée par le Docteur [T] et que l’opération qu’il a réalisée le 13 juillet s’est déroulée sans complication ; que le Docteur [R] n’a donc aucun motif légitime à sa mise en cause.
Le Docteur [R] fait valoir au contraire que la présence à l’expertise du Docteur [K] est nécessaire dès lors que Mme [O] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2024 et qu’il y a donc lieu de s’interroger sur le choix fait par le Docteur [K] de réaliser une réimplantation chirurgicale de l’uretère sans tenter de mettre en œuvre une urétéroscopie qui est une intervention beaucoup moins lourde.
A cet égard, il appert que la mise hors de cause du Docteur [K] à ce stade serait prématurée compte tenu du choix thérapeutique fait par lui et de la durée de l’arrêt de travail de Mme [O].
Il apparaît également que seul un médecin spécialisé en chirurgie gynécologique, qui pourra s’adjoindre un expert en chirurgie urologique, peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que la mission ANADOC apparaît mieux à même d’évaluer les préjudices de Mme [O].
La demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Compte tenu de la mise en cause, Mme [W] [O] née [C] sera condamnée aux dépens de la procédure numérotée RG 25/00540 et le Docteur [R] sera condamné aux dépens de la procédure numérotée RG 25/822.
Enfin, il n’apparaît pas que Monsieur [R] ait communiqué à Madame [O] le nom, les coordonnées et le numéro de police de sa compagnie d’assurance professionnelle valable en 2022. Il sera donc condamné à cette communication, sans astreinte cependant qui n’apparaît pas nécessaire.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 25/822 et RG n° 25/540 sous ce seul et dernier numéro ;
CONSTATONS l’intervention volontaire du GCS ES RHENA ;
METTONS hors de cause l’association de Droit Local Clinique RHENA ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [W] [O] née [C] relative aux soins réalisés par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein de la clinique Rhéna en juin et juillet 2022 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[Y] [M]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), précision faite que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de:
1° – convoquer Mme [W] [O] née [C] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA,
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par ceux-ci eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [W] [O] née [C] par ces praticiens/médecins,
4° – vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [W] [O] née [C] se plaint actuellement dans son assignation,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [W] [O] née [C] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – décrire le déroulement des interventions réalisées par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
7° – dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [W] [O] née [C],
8°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
9° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes de le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [W] [O] née [C] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué respectivement par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA,
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [U] [R], au Docteur [U] [K], au GCS ES RHENA et à l’état initial de Mme [W] [O] née [C],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [W] [O] née [C] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [U] [R] puis par le Docteur [U] [K] au sein du GCS ES RHENA étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice subi par Mme [W] [O] née [C] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
11° – ainsi :
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [W] [O] née [C] versera une consignation de deux mille quatre cents Euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [R] à communiquer à Madame [O] le nom, les coordonnées et le numéro de police de sa compagnie d’assurance professionnelle valable en 2022 ;
CONDAMNONS Mme [W] [O] née [C] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/00540 ;
CONDAMNONS le Docteur [U] [R] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/822 ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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