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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2026, n° 26/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02305 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4X4V
MINUTE: 26/0465
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [H]
né le 23 Juin 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Y] [I]
Absent représenté par Me Malika LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [I]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 mars 2026
Le 28 février 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y] [I] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].
Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Y] [I].
Le 06 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Me Malika LARBI, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [V] [H] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 03 mars 2026 alors qu’il présentait un délire de persécution avec une adhésion totale et qu’il avait été amené aux urgences dans un contexte de rupture de son traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une décompensation psychotique ; il demeure imprévisible, présente un risque de fugue ; son discours est désorganisé avec des propos incohérents et un risque de passage à l’acte hétéro agressif est mentionné.
L’avis motivé en date du 5 mars 2026 relève un discours désorganisé véhément avec des idées délirantes de persécution, un mécanisme interprétatif ; son comportement est imprévisible et le risque de passage à l’acte hétéro agressif n’est pas écarté. Son état ne permet pas son audition devant le juge des libertés et la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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