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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 juin 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02826 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBK3
ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Antoine PAINSET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juin 2025 à 11heures29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02826 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBK3 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [G] [N]
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 mai 2024 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025 et notifiée le 07 avril 2025 à 12heures34
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître OREGGIA Marc , avocat au barreau de TOULON ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [L] [M] [O] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: sur le retour en tunisie d’accord mais pas de point de chute là-bas. Tout le monde est ici, frère et sœur ici. Moi j’étais en situation irrégulière avant. j’arrive pas à m’exprimer là, je sais pas quoi dire, mon passeport est chez ma mère à toulon, pas moyen de le ramener. Elle peut pas se déplacer.
Me [P] [C] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [P] [C] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Situation particulière, on s’était vu y a deux mois, le 10 avril, plusieurs rétention avant, pour moi y a l’impossibilité de placer un étranger sur la base d’une même mesure d’éloignement plus de 02 fois. j’avais évoqué le problème, on m’avait parlé d’attaquer la rétention, j’étais repassé devant le JLD, et vous avez estimé que ma requête était tardive, cette question n’a jamais été tranchée en fait, je le maintien, moyen d’ordre public dont vous devez vous emparer à tout moment. Détention arbitraire, mais on pourrait donc prendre un étranger et le mettre au cra sans décision écrite, un juge judiciaire pourrait le dire. L741-7 : délai 7jours sur un précédent placement, il y a eu un avis du CC du 22/4/1997 produit, réserve d’interprétation, on m’avait dit sur la préfecture que c’est un avis réservé. c’était en 1997 mais pour moi toujours applicable. on est à 4 rétentions là. on lui laisse pas le temps de partir, il est à plus de 100j de rétention depuis avril. un nombre indéterminé de rétention contourne la durée maximale, l’intention du législateur est bien « d’un précédent placement ». le JLD de marseille lors de la 2ème prolongation avait ordonné la remise en liberté car dans le cas d’une 3ème prolongation. j’ai pas eu la réponse sur mon point de droit, je le maintiens, je le maintiendrais toujours. je viens de loin donc je vais aborder sa situation personnelle. j’ai commencé il y a 23ans le droit des étrangers, on devait statuer au bout d’un jour, le juge judiciaire doit avoir une appréciation de l’utilité de la rétention administrative. au fil des réformes on allonge et les audiences démontrent que vous devez avoir une appréciation. Ca fait 8 fois que je plaide pour monsieur, entre [Localité 2] et [Localité 3], la situation devient réellement interminable, avec le recul qu’on doit prendre, prolonger indéfiniement et multiplier les mesures de rétention, surtout dans le cadre d’un jeune de 19ans, c’est inutile. entre 2002 et 2008, 10000 éloignements par an, en 2024 12900 mesures, c’est toujours, quelque soit la durée de la rétention, la manière d’écrire les textes, 90j ou plusieurs fois 90j, le résultat est le même. Y a til des perspectives d’éloignement ? C’est ce qui compte, la rétention est pénible pour monsieur, j’ai fait un signalement car victimes de violences de co-détenus, des incidents, 2ème paire de lunette brisée, il y a des problèmes de sécurité, au CRA de [Localité 2], un practicien parlait de détresse psychologique disant qu’il pouvait être remis en liberté, il l’a été, plusieurs fois. je vous demande de dire stop à l’administration. il était en situation régulière, venu en france dans le cadre d’un regroupement familial, il vivait en tunisie, il était petit décès du père, sa mère se remarie avec un tunisien mais qui vit en france, il fait venir l’épouse regroupement familial, il est venu avec sa mère sur le territoire en aout 2019, il avait un document de circulation pour mineur étranger, son DCEM était valable jusqu’en aout 2024, sauf que la date d’expiration ne correspondait pas à la majorité, donc il croyait qu’il devait faire son renouvellement 2 mois avant. sa mère a une carte de résidence, des frères et soeurs aussi. sauf qu’il est interpellé le 2 mois 2024, controle d’identité, DCEM non valable, il y aurait du avoir le renouvellement avant. il ne l’a pas fait. il fait une demande de 1er titre, on lui oppose l’OQTF, là 4ème rétention, avec une demande de prolongation à nouveau : L742-5 on parle à titre exceptionnel de la prolongation. Vous connaissez les critères, il faut une obstruction à l’éloignement, il n’y a pas eu, demande d’asile, il en avait fait une (on lui avait conseillé au centre, fin des conseils pas souvent efficaces) mais c’était en avril, et sur la délivrance à bréf delai aucun élément ne permet de la démontrer, 100j de rétention on l’a jamais éloigné. depuis janvier 2024 la fameuse petite phrase sur la menace à l’ordre public, y a pas le représentant de la préfecture, avec qui on commence à se connaitre avec le nombre de fois où on le voit, on avait eu un placement en AR en janvier, puis CI, tout ça est dans le dossier. sur l’ordre public, le gros paragraphe, tout ce que vous avez dans le dossier pour le caractériser, mais qu’est ce qu’on fait avec cette notion, c’est important de cerner la notion. cette question de l’ordre public a fait l’objet d’une décision de la CJUE du 11 juin 2015, il a un casier vierge, ce que vous avez ce n’est pas des faits permettant de caractériser une menace à l’ordre public mais des suspiscions de faits, il y a juste un PV d’avril 25, il rendre des amis avec la place, on parle de recel en réunion, menaces de morts, vous verrez des insultes qui fusent en GAV, est ce que tout ça bah voilà. les faits qu’on lui reproche? on parle de faits de signalement, dispute avec sa mère, mais jamais de poursuites pénales car pas d’utilité des poursuites. CJUE : si pas condamné, il faut un vrai constat de danger pour l’ordre public démontré par l’administration. Ma dernière observation L742-5 mais L741-3 dit que la rétention est un temps strictement nécessaire pour l’éloignement, diligences. On a une audition du 7 mai 2025, mail de relance que j’affirme avoir été fait pour votre audience, il aurait pu régulièrement relancer le consulat, il fait un mail de relance hier. vous avez des éléments au dossier, toute sa famille est là, parcours scolaire, OQTF il était en formation dans le cadre d’un stage pour formation professionnelle, tout a été annulée. Cloture du 27 juin pour une audience. il faut mettre les « ola »maintenant car là c’est totalement disproportionné.
La personne étrangère déclare :non rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’impossibilité de placer en rétention un individu à plusieurs reprises sur la base d’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire :
L’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Il suit de là que la rétention de [G] [N] ayant déjà été prolongée à deux reprises par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 avril 2025 et 09 mai 2025, il n’est pas recevable à soulever, à ce stade, une irrégularité de procédure concernant les modalités de son placement au centre de rétention administrative. Le moyen sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que [G] [N] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’en dépit de deux précédents placements en centre de rétention au cours de l’année écoulée, et pourtant parfaitement informé de sa situation administrative, il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français en toute illégalité ; qu’il existe donc un risque sérieux de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté, qui justifie à lui seul son maintien en centre de rétention ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies en l’espèce, le consulat tunisien ayant été saisi dès le 08 avril 2025 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une audition a été réalisée le 07 mai 2025 par les autorités consulaires tunisiennes ; qu’une relance a été faite le 04 juin 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; que des perspectives d’éloignement existent encore à ce stade ;
Que le comportement de [G] [N], qui a été signalisé à 11 reprises au fichier automatisé des empreintes digitales entre l’année 2022 et l’année 2025 pour divers délits, est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [N]
né le 22 Décembre 2005 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 05 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [P] [C] ;
le 05 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [G] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Juin 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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