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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [W] [R] ; Monsieur [F] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YN7
N° MINUTE :
21-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YN7
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2022, Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] ont ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD.
A la suite d’incidents de paiement, la Société Générale a, par courrier recommandé du 30 mai 2024, mis en demeure les défendeurs de régulariser la situation, le compte ayant été clôturé le 20 août 2024.
C’est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 25 avril 2025, en paiement, solidairement, des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 11 927, 40 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal de 4, 92 % à compter du 22 novembre 2024, et avec capitalisation des intérêts,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque dépositaire du compte lui ayant cédé la créance été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt, le 20 août 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 22 mai 2025, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien qu’assigné à étude, Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 22 mai 2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 25 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue” .
En l’espèce, l’historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé dès le 20 août 2024.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 11537, 93 euros, les intérêts fixés à hauteur de 4, 92 % n’étant ni prévus au contrat ni accordés, Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] étant tenus au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence solidairement Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 11 537, 93 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts
CONDAMNE in solidum Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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