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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDVE
N° de Minute :
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débatset lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :15 Septembre 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [M] [W]
née le 12 Septembre 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
Société RYANAIR DAC, dont le siège social est Sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Elodie RIFFAUT
1 expedition à Société RYANAIR DAC
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par requête adressée, au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins d’habilitation des usagers des transports aériens, du 26 janvier 2025, Madame [M] [W] demande au tribunal de :
Accorder la dispense de tentative préalable de conciliation
Condamner la société Ryanair à verser la somme de 150 € à la demanderesse sur le fondement de l’article sept du règlement numéro 261/2004 et 11 février 2004
Condamner la société Ryanair à verser la somme de 150 € à la demanderesse à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32 – un du code de procédure civile et 1240 du Code civil si
Condamner la société Ryanair à verser la somme de 500 € à la demanderesse au titre de l’application de l’article 700 du code de plusieurs civils
Condamner la société Ryanair aux entiers dépens.
Bien que la requête ne le détaille pas il se déduit que le vol au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 7]-[Localité 3] du 8 septembre 2024 a été annulé.
La demanderesse rappelle les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose une tentative de conciliation préalable pour les demandes n’excédant pas 5000 €.
Elle précise que le 3° du même article dispense d’une telle tentative, s’il est justifié d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, à la disponibilité des conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur.
Elle indique qu’il ressort du présent contentieux autant sur le fondement de la demande, la disproportion des diligences sollicitées, que la réalité judiciaire permettant à la partie demanderesse de solliciter une dispense de conciliation pour la présente affaire. Elle joint quelques éléments de jurisprudence à sa requête.
Madame [W] fonde ses demandes, sur l’application du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, qui prévoit une quasi automaticité du versement, par le transporteur effectif d’une indemnisation à destination du passager, ayant subi un retard de vol de plus de trois heures, une annulation de son vol, ou encore un refus d’embarquement, à moins que la compagnie aérienne le démontre, l’existence d’une circonstance extraordinaire exonératoire et la prise de mesures raisonnables pour y pallier.
Elle précise que la recherche d’une issue amiable à la présente affaire a été tentée. En effet elle a mandaté une agence de recouvrement aux fins d’effectuer les démarches de recouvrement de sa créance. En vain. Elle prenait ensuite attache avec la partie défenderesse par l’intermédiaire de son conseil le 20 novembre 2017 en vain.
Le Tribunal estime que la conciliation préalable a été tentée
Madame [W] explique que la distance séparant [Localité 5] à [Localité 7] s’élève à 675 kms. Elle sollicite dès lors, la somme de 250 € en indemnisation du préjudice qu’elle a subi, et ce en application de l’article 7 du règlement CE 261/2004, cité in extenso dans la requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01er décemebre 2025.
Sur ce,
Bien que cité régulièrement la compagnie Ryanair ne comparait, ni ne se fait représenter. Le tribunal fait droit à la demande de la demanderesse Madame [W] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, et en dernier ressort,
Vu la requête en indemnisation du 26 janvier 2025,
Vu l’article 750-1 et 3 du code de procédure civile
Vu les motifs exposés,
Reçoit Madame [M] [W] en toutes ses demandes :
Accorde la dispense de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-3 du code de procédure civile,
Condamne la société Ryanair au versement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article sept du règlement numéro 261/2004 du 11 février 2004,
Condamne la société Ryanair au versement de la somme de 150 € à Madame [M] [D] de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Condamne la société Ryanair a versé la somme de 150 € à Madame [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Juge
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