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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me YAKOUTI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04688 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB66
N° MINUTE :
Requête du :
20 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Yasmine YAKOUTI, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Julie BANSARD, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2016, Monsieur [N] [V] né le 1er août 1991 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine l’attribution d’une allocation adulte handicapé ( ci-après AAH).
Par décision notifiée le 10 février 2017 , la CDAPH a refusé l’allocation de l’ AAH au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50%.
Suite au recours préalable obligatoire exercé par Monsieur [V] , la CDAPH des HAUTS DE SEINE a rejeté le recours par décision notifiée le 30 novembre 2017.
Par courrier réceptionné le 24 janvier 2018 , Monsieur [N] [V] a contesté cette décision par devant le Tribunal du contentieux de l’ Incapacité ( ex TCI ) de PARIS .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Paris en raison de la fusion du TCI avec les juridictions de droit commun et l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet puis du 11 septembre et enfin à l’audience du 4 décembre 2025 à la demande du conseil de Monsieur [V].
L’audience prévue le 4 décembre a été déplacée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette date, Monsieur [V] représenté par son conseil s’est référé oralement à ses conclusions du 29 septembre 2025 notifiées à la MDPH des Hauts de Seine par courrier recommandé réceptionné le 1er octobre 2025.
Il sollicite :
A titre principal , sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise médicale afin de constater l’état actuel et antérieur du concluant Subsidiairement :L’annulation de la décision du 23 novembre 2017 refusant l’ AAH pour erreur d’appréciation et violation des critères légaux d’incapacité De voir reconnaître que Monsieur [V] remplit les conditions d’ouverture du droit à l’ AAH au sens de l’article L 821-1 et 2 du Code de la sécurité sociale De dire que la décision se substitue à celle de la CDAPH et enjoindre à la CAF de liquider l’ AAH dans le délai d’u mois De condamner l’organisme auteur aux dépens -de voir ordonner l’exécution provisoire .
Il fait valoir qu’il souffre d’un grave handicap à la main droite depuis un accident de feux d’artifices survenu le 14 juillet 2014 et que l’évaluation de la MDPH repose sur des éléments médicaux anciens, l’absence de constat médical actualisé lui faisant grief .
Il estime que ls certificats médicaux établis en 2015 et 2016 établissent son impossibilité fonctionnelle d’utiliser efficacement sa main droite dans les gestes de la vie quotidienne affectant gravement son autonomie de sorte que son taux d’incapacité est supérieur à 50 % et ouvre droit à l’ AAH..
Dûment convoquée et avisé des renvois , la MDPH des Hauts de Seine n’a jamais comparu ni personne pour elle et n’a jamais conclu.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et sera retenue
Sur la demande principale aux fins d’expertise :
Le fondement juridique de la demande d’expertise formulée par Monsieur [V] est inexact puisque l’article 145 visé concerne les demandes présentées hors de toute demande au fond.
Il n’en reste pas moins que l’article 232 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Mais l’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient que la mesure d’expertise s’impose en la matière d’autant que l’absence de constat médical actualisé lui fait grief.
Or il convient de rappeler d’une part que la juridiction doit trancher le mérite du recours exercé par le demandeur à la date de sa demande d’ AAH soit le 28 octobre 2016 et non eu égard à l’état de santé actuel du requérant .
D’autre part, le demandeur qui ne renseigne pas le tribunal sur « les éléments médicaux anciens « qui auraient fondé les décisions critiquées » produits des certificats médicaux , établis à la date de la demande , les 17 septembre 2015 et 13 octobre 2016 décrivant les séquelles présentées par le demandeur mais ne mentionnant aucunement les éléments d’appréciation pertinents sur les incapacités induites chez Monsieur [V] au regard du guide-barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles .
Enfin , Monsieur [V] ne produit ni l’imprimé de sa demande d’ AAH ni le certificat médical mentionnant les incapaictés qui sont les documents ayant nécessairement servi de fondement à la décision de la CDAPH .
Il en résulte que la demande d’expertise qui n’a pas pour objet de suppléer la carence dans l’administration de la preuve est insuffisamment motivée et sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires :
Si le pôle social n’est pas juge de la régularité de décision de la CDAPH et n’est pas compétent pour prononcer son annulation , il convient d’examiner si Monsieur [V] justifie qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ AAH.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Comme le relève le demandeur lui-même , aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit donc être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, Monsieur [V] ne soutient pas réellement et en tout cas ne démontre pas que les séquelles de sa blessure à la main droite à type de douleurs et de préhension incomplète de la main droite caractérisent les troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne ave atteinte de son autonomie individuelle ( dans les actes essentiels comme se déplacer, se nourrir , assurer son hygiène …, conditions pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et ouvrant droit à l’ AAH.
Par ailleurs , Monsieur [V] ne renseigne pas le tribunal sur sa situation personnelle et professionnelle de sorte qu’il ne peut être constaté , en cas d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, condition sine qua non pour ouvrir un droit à l’ AAH.
Il en résulte que Monsieur [N] [V] sera débouté en toutes ses demandes et condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Monsieur [N] [V] à l’encontre de la décision de la MDPH des HAUTS DE SEINE notifiée le 30 novembre 2017
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de son recours
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04688 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB66
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [V]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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