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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 avr. 2025, n° 23/10045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MUSSELIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10045 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWC
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître FONTANA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K139
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître MUSSELIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire # J130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/10045 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 17 juin 2016, Monsieur [V] [E] a ouvert auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, un compte bancaire sans autorisation expresse de découvert.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 8150.29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 5187.60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président et Monsieur [V] [E]. Elle n’a pas formulé d’observations sur les délais sollicités par le défendeur.
Monsieur [V] [E], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— s’agissant du prêt personnel, le rejet des demandes en l’absence de production du contrat et de déchéance du terme régulière ou, à titre usbsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et la condamnation du demandeur à produire un décompte sans intérêts ;
— s’agissant du découvert, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et la condamnation du demandeur à produire un décompte expurgé des frais et intérêts ;
— à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai sur vingt-quatre mois selon des mensualités de 300 euros ;
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son devoir de mise en garde ;
— en tout état de cause, le rejet de l’exécution provisoire et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 27 septembre 2023 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur la demande relative au découvert
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [X] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
Aux termes de l’article L.311-1 13° du Code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En application de l’article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, ainsi que les articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Aux termes de l’article L.312-92 du Code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L.312-84 du Code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du Code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du Code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif et est d’une durée supérieure à trois mois. Le prêteur ne justifie pas de l’envoi au consommateur de l’information exigée par l’article L.312-92. En application de l’article L.341-9 du Code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L.312-92 du Code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-28.
En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En vertu de la convention de compte, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite la somme de 8150.29 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Le décompte produit permet d’identifier les frais et les intérêts facturés au défendeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner le demandeur à produire un décompte expurgé de ces frais.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à hauteur de la somme de 7840.60 euros au titre du capital restant dû.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande relative au contrat de prêt
Sur l’existence du contrat de prêt
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500€, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne verse pas aux débats le contrat de prêt étudiant d’un montant de 15000 euros sur laquelle elle fonde une de ses demandes en paiement.
Cependant, il résulte des courriers électroniques produits que Monsieur [V] [E] a proposé d’apurer sa dette en versant la somme de 1666 euros par mois pendant douze mois. Il relate d’ailleurs cette proposition dans son exposé des faits aux termes de ses conclusions. La somme totale excède la somme due au titre du découvert ce qui rend vraisemblable l’existence d’un prêt conclu entre la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et Monsieur [V] [E]. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas être le détenteur du compte dont les relevés sont versés aux débats et qui font apparaître non seulement le versement de la somme de 15000 euros le 7 juillet 2016 mais aussi les prélèvements honorés, lesquels sont, dans un premier temps, conformes au tableau d’amortissement versé aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur rapporte la preuve du prêt consenti à Monsieur [V] [E] portant sur la somme de 15000 euros.
Sur la déchéance du terme prononcée par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a envoyé une mise en demeure le 28 juillet 2022. Monsieur [V] [E] conteste cette mise en demeure en raison de l’adresse à laquelle elle a été envoyée. Cependant, le demandeur est mal fondé à solliciter l’application d’une éventuelle clause résolutoire en l’absence de production du contrat de prêt litigieux.
Par conséquent, il convient de constater que le contrat de prêt litigieux n’a pas été résolu par l’effet des mises en demeure envoyées en l’absence de clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le décompte produit démontre que Monsieur [V] [E] n’a pas régulièrement respecté son obligation essentielle de payer les mensualités de remboursement aux termes convenus. Compte tenu des sommes concernées et de la durée du manquement, celui-ci est suffisamment grave.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Cependant, cette résolution est sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur afin de palier sa carence dans la production du contrat de prêt litigieux. Cette carence ne saurait l’exonérer de ses obligations légales et faire perdre au consommateur sa protection légale et conventionnelle de sorte qu’il convient malgré tout de vérifier le respect par le demandeur de ses obligations.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
Le demandeur ne produit pas aux débats le contrat de crédit alors que celui est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’aux termes de l’article L.312-18 du Code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie en autant d’exemplaires que de parties.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt et du décompte de la créance produit aux débats, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France sollicite la somme de 5187.60 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Le décompte produit permet de faire les calculs nécessaires de sorte qu’il n’y a pas lieu de solliciter la production d’un nouveau décompte.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France à hauteur de la somme de 2866.49 euros au titre du capital restant dû.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière de sorte que la nécessité de lui octroyer des délais de paiement n’est pas établie. En outre, la somme proposée ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal légal et le débiteur ne justifie pas être en capacité de régler une vingt-quatrième mensualité significativement supérieure.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le prêteur professionnel manque à son obligation de mise en garde « en ne vérifiant pas les capacités financières des emprunteurs profanes et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives » (Civ. 1°, 12 juillet 2005, n° 03-10921). En vertu d’un « usage reconnu et pratiqué par tout le système bancaire en matière de prêt aux particuliers, l’endettement ne doit pas dépasser le tiers des ressources de l’emprunteur » (Civ 1e, 4 juillet 1995, n° 93-16822). Le préjudice résultant d’un manquement au devoir de mise en garde correspond à la perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment des relevés bancaires et du tableau d’amortissement, et des débats que le prêt litigieux est un prêt étudiant remboursable en 108 mensualités dont 36 mois de différé. Ce différé devait permettre à Monsieur [V] [E] de terminer ses études et de trouver un emploi lui permettant d’honorer le remboursement de ce crédit. Il s’agit d’un crédit particulier de sorte que l’appréciation du devoir de mise en garde est nécessairement adapté. En effet, une analyse classique reviendrait à priver les étudiants de la possibilité de souscrire un prêt pour financer leurs études. Au vu du montant emprunté (15000 euros), de la durée du différé (36 mois) et du montant des mensualités à l’issue de ce différé (223.77 euros), il y a lieu de considérer que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [V] [E] perd le procès, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’emprunteur n’étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre du dépassement ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 7840.60 euros au titre du contrat de crédit du 17 juin 2016 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt portant sur la somme de 15000 euros conclu entre la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à compter du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2866.49 euros au titre de contrat de crédit après déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance .
La Greffière La Juge
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