Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 7 nov. 2024, n° 23/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZPH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 07 novembre 2024
N° RG 23/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZPH
DEMANDEUR :
Madame [Y], [J], [P] [T] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 9],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9808 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 10],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Gilles LENTZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008469 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 août 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
· Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Nord),
et de
· Madame [Y] [T], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 13 juin 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[I] [X], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12],[C] [X], née le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 12],[W] [X], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 12].
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [U] [X] exercera au bénéfice des trois enfants communs, un droit de visite à l’Espace de Rencontre Espace Famille de l’AGSS de l’UDAF situé :
Adresse : [Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites,
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec les enfants sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,
DIT que cette mesure s’appliquera à compter de la sortie de détention provisoire de Monsieur [U] [X] et pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,
DIT que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l’Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales,
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur [U] [X] sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée,
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et les institutions, administrations et collectivités locales,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [X] et le DISPENSE du versement d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Usager des transports ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnisation
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Droite ·
- Expertise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Béton ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Entrepôt ·
- Ouvrage ·
- Développement ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Associé ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Mission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Société générale ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Alimentation ·
- Administration ·
- Passeport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Parking
- Île-de-france ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.