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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/10257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 21 MAI 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/10257 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37KU
N° de MINUTE : 26/00410
DEMANDEUR
LA SOCIETE MELISSONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire
PB 42
C/
DÉFENDEURS
SDC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SDC [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
SDC [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
SDC [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SDC [Adresse 7]-[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée, aux débats, de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026.
JUGEMENT:
Prononcée publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
***************************************
RAPPEL DES FAITS
Vu la requête aux fins de réparation d’une omission de statuer reçue le 30 septembre 2025, par laquelle il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de compléter la décision rendue le 7 août 2025 par cette juridiction, en ce que cette décision a omis de statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], au titre des frais irrépétibles, qui sollicitait la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Vu le jugement du 19 février 2026, par lequel le tribunal a constaté que la décision critiquée a effectivement omis de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent transmettre leurs observations sur une autre omission soulevée d’office par le tribunal, à savoir pour statuer sur la demande de condamnation de la SARL [L] à payer une somme au titre des frais irrépétibles pour “chacun” des défendeurs ;
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2026, par lesquels le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] et l’ASL [Adresse 18] ont sollicité que le jugement soit complété en ce sens que la SARL [L] doive leur payer “chacun” la somme de 2000 euros ;
Vu l’absence d’observations formulées par la SARL [L] ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 avril 2026 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des conclusions récapitulatives des six défendeurs que ceux-ci ont sollicité chacun, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros ;
Par jugement du 7 août 2025, le tribunal a notamment rejeté les demandes en paiement de factures impayées formulées par la SARL [L], société de nettoyage, à l’encontre des défendeurs.
En ce qui concerne les frais de procédure, il a, au regard de l’équité, dans la mesure où l’assignation a permis d’obtenir de règlement de plusieurs factures, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 6] et de l’association syndicale libre du [Adresse 20].
En revanche, il a, dans sa motivation “fait droit à la demande des syndicats des copropriétaires du [Adresse 21], du [Adresse 4] à [Localité 6], du [Adresse 22] à [Localité 7], représentés par la SA Craunot, fondée sur le même texte, à hauteur de 2 000 euros.”
Il a, dans son dispositif, rendu la décision suivante :
“DÉBOUTE la SARL [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à [Localité 6] et l’association syndicale libre du [Adresse 20] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
“CONDAMNE la SARL [L] à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 21], du [Adresse 4] à [Localité 6], du [Adresse 23] [Adresse 24] à [Localité 7], représentés par la SA Craunot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Force est de constater que le tribunal a omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles alors que la SARL [L] a été déboutée de ses demandes à son encontre. Il convient donc d’inclure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] dans la liste des défendeurs pour lequels la SARL [L] est condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’ensemble des défendeurs ont été représentés par le même avocat, qui n’a conclu qu’une fois, le 20 février 2025.
Au regard de la nature de l’affaire et du déroulement de la procédure, il y a lieu de considérer que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne concerna pas chacune des parties concernées par cette condamnation mais l’ensemble de ces parties.
Le dispositif du jugement sera par conséquent complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort,
COMPLETE la décision rendue le 7 août 2025 sous le n° RG 24-06061 par la juridiction de céans, comme suit :
Le paragraphe :
“CONDAMNE la SARL [L] à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 8], du [Adresse 4] à [Localité 6], du [Adresse 22] à [Localité 7], représentés par la SA Craunot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
est remplacé par le paragraphe suivant :
“CONDAMNE la SARL [L] à payer, ensemble, aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 25] ([Adresse 26]), du [Adresse 21] [Localité 9], du [Adresse 4] à [Localité 10] et du [Adresse 22] à [Localité 11], représentés par la SA Craunot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement susvisé,
REJETTE le surplus des demandes visées dans les conclusions notifiées le 26 février 2026,
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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