Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 10 avril 2025, n° 24/02369
TJ Nanterre 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré et que la SASU GILSOL n'a pas acquitté les sommes dues dans le délai imparti, permettant ainsi la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien de la SASU GILSOL dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non contestable

    La cour a constaté que la somme réclamée est justifiée par le décompte annexé au commandement de payer, rendant la créance non contestable.

  • Accepté
    Indemnité due après résiliation

    La cour a jugé que l'occupant doit verser une indemnité d'occupation à compter de la résiliation de la convention, en raison du maintien dans les lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, en l'occurrence la SASU GILSOL.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le demandeur supporter les frais irrépétibles, condamnant la SASU GILSOL à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02369
Numéro(s) : 24/02369
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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