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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00980 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY5S
Minute N° 26/00360
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Pascal AUBENAS
Assesseur salarié : Monsieur Nicolas SANNET
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie BORONAD, avocat au barreau de VALENCE
PARTIE INTERVENANTE :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [J]
Procédure :
Date de saisine : 31 juillet 2024
Date de convocation : 4 décembre 2025
Date de plaidoirie : 19 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la SAS [1], en CDD saisonniers puis en CDI à compter du 02 juillet 2018, Monsieur [K] [X] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole ARDECHE DROME LOIRE (MSA).
Le 14 avril et le 05 mai 2022, la MSA a réceptionné de la part de ce dernier un certificat médical initial et une déclaration de maladie professionnelle au titre du Tableau 11.
Suivant notifications du 26 août 2022, la MSA a indiqué à Monsieur [K] et à la SAS [1] avoir reconnu ladite pathologie au titre de la législation professionnelle au visa du Tableau 11 alinéa E.
Il est utilement précisé que sur contestation de la SAS [1], la Commission de Recours Amiable (CRA) a, dans sa séance du 17 novembre 2022, déclaré ladite prise en charge inopposable à l’employeur pour non-respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction.
Suivant notification du 14 décembre 2022, l’état de santé de Monsieur [K] a été jugé consolidé au 19 août 2022 avec un taux d’IPP de 10 %.
Suivant LRAR du 06 décembre 2023, Monsieur [K] a saisi la MSA d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur des suites de la survenance de cette maladie professionnelle.
En l’absence de réponse de la MSA, suivant requête en date du 30 juillet 2024, le conseil de Monsieur [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SAS [1] consécutivement à la survenance de cette maladie ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA.
Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a utilement été appelée à l’audience du 19 mars 2026 tenue en présence du conseil de Monsieur [K], de celui de la SAS [1] et de la MSA régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [K] a oralement repris ses « conclusions n° 3 » aux termes desquelles il demande au Tribunal de bien vouloir :
Juger que l’affection visée par la déclaration de maladie professionnelle renseignée par Monsieur [K] a été causée par l’activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [1],
Juger que la société [1] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K],
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, notamment sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Allouer en conséquence à Monsieur [K] la majoration de sa rente au taux maximum,
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices subséquemment subi par Monsieur [K],
Allouer à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus à valoir sur le préjudice définitif,
Dire que la MSA fera l’avance des sommes,
Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] met notamment en avant le fait que :
Durant sa période d’embauche, il a été en contact direct avec des produits phytosanitaires dangereux alors qu’il travaillait dans une serre fermée et non aérée en période hivernale,
Après investigation par le service de santé au travail, il a été mis en évidence qu’il était atteint d’une diminution de l’acétylcholinestérase des globules rouges,
Il estime remplir l’intégralité des conditions posées par le tableau 11 : il a été amplement exposé à des produits phytosanitaires et ses troubles ont été significativement objectivés par le médecin du travail et par analyses sanguines de mars 2022 et (après période de cessation d’exposition au risque) et mai 2022, les signes cliniques ayant été réversibles à l’arrêt de l’exposition,
Les causes de sa maladie professionnelle sont donc bien déterminées,
La MSA a légitimement reconnu sa pathologie comme étant d’origine professionnelle au sens du Tableau 11,
Il évoque le bénéfice d’une présomption irréfragable de faute inexcusable au visa de l’article L 4131-4 du Code du travail en faisant état du fait que le risque avait été signalé à l’employeur (inscription de « l’accident » et de ses troubles sur le registre des accidents bénins),
En tout état de cause, il estime que son employeur avait parfaitement conscience du danger pour en avoir été antérieurement alerté, pour connaître la toxicité de ces produits en l’état de la réglementation spécifiquement applicable et pour en avoir mentionné le risque dans son DUER,
Malgré cela, son employeur n’a pris aucune mesure pour l’en préserver : il ne justifie pas de l’information de ses salariés quant au risque chimique encouru, d’avoir pris des mesures de prévention, de la remise effective d’EPI, de la mise en place d’un process, d’une formation renforcée lui ayant été spécifiquement délivrée en la matière.
Le conseil de la SAS [1] a également oralement repris ses « conclusions n° 3 » aux termes desquelles il sollicite de :
À titre principal, constater que Monsieur [K] ne démontre pas que la société [1] aurait eu conscience ou connaissance du danger et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le danger ; dire et juger que la société [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [K] ; débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire, constater que Monsieur [K] ne démontre pas l’existence des préjudices pour lesquels il sollicite une expertise médicale ; le débouter de sa demande d’expertise médicale et de sa demande de provision,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait une mesure d’expertise, donner acte à la société [1] de ce qu’elle pourra formuler des observations complémentaires en suite de la mesure d’expertise,
En tout état de cause, condamner Monsieur [K] à payer à la société [1] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle ajoute oralement s’opposer à toute action récursoire de la MSA en l’état de la décision d’inopposabilité ayant été rendue par la CRA dudit organisme.
En défense, la SAS [1] met notamment en exergue le fait que :
La cause de la maladie de Monsieur [K] n’est pas clairement déterminée, est indéterminée,
La réalité des troubles n’est pas établie ; le salarié ne fournit aucune preuve des troubles dont il soutient avoir été victime, y compris en mai 2022 lorsqu’il n’a plus été exposé au risque,
Les analyses sanguines produites n’établissent pas une baisse significative (seulement de 11 % au lieu des 30 % requis) de l’acétylcholinestérase des globules rouges, le taux ayant été « caviardé » de sorte que les conditions posées au Tableau 11 ne sont pas remplies, ce d’autant plus que qu’aucune valeur de référence n’est produite et que les analyses sanguines entre mai et juillet 2022 font apparaître une baisse significative dudit taux alors même que Monsieur [K] n’est plus exposé au risque pour être en arrêt maladie,
La maladie a été considérée comme étant d’origine professionnelle sans que l’employeur ait été contradictoirement questionné et associé à la procédure d’instruction,
L’exposition au risque n’est en tout état de cause pas démontrée,
Monsieur [K] n’a déclaré aucun accident en février 2022,
Les investigations menées ont conclu que les produits utilisés n’étaient pas en cause, rien n’indique que le souci viendrait de l’entreprise ; la MSA n’a relevé aucune problématique,
Compte tenu de ses diverses missions, Monsieur [K] n’a pas été exposé aux produits listés par le Tableau 11 (non présents sur le site) comme ont pu le constater la MSA et les services de santé au travail, seuls des phosphates (à la teneur particulièrement diluée) étant utilisé à titre d’engrais dans la solution ferti-irrigation,
Ses interventions étaient en outre encadrées par des procédures empêchant tout contact avec des produits phytosanitaires (EPI),
Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger par l’employeur, ni en quoi son entreprise n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver dudit danger,
L’employeur a bien tenu un DUER, formé son salarié (formation certiphyto valable jusqu’en avril 2023), l’a équipé d’EPI et l’a informé des consignes de sécurité.
La MSA s’est oralement remise à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et sur l’évaluation des préjudices subis par la victime,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la déclarer recevable dans son action récursoire contre la société [1] et condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale (dont le montant de la majoration de la rente, les frais d’expertise avancés, le montant total des préjudices).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
Il est utilement précisé qu’un litige de nature prud’homale oppose par ailleurs les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié au Bulletin) et que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K]
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 % (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Le Tableau 11 du régime agricole concerne les :
« Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques » ;
L’alinéa E vise le :
« Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l’acétylcholinestérase des globules rouges » ;
Exigences légales associées à cet intitulé :
« L’abaissement de l’acétylcholinestérase des globules rouges doit être significative : étant donné les variations physiologiques inter et intra-individuelles du taux de cette enzyme, on estime habituellement que l’abaissement doit être d’au moins 30 % du niveau de base personnel de la victime » ;
Délai de prise en charge :
« Trois jours » ;
Liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides ».
En l’espèce, l’employeur, qui n’a pas été contradictoirement associé à la procédure d’instruction, conteste le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [K] tout en soutenant que la cause de cette maladie est indéterminée.
*Sur la condition tenant à l’exposition au risque, à la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie et au délai de prise en charge
Pour rappel, le Tableau 11 vise les « affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques ».
Sur ce, dans le cadre du PV CSSCT du 23 juin 2022, réunion notamment tenue selon l’employeur en présence du technicien de la MSA, il y est notamment indiqué qu’il restait une dizaine de produits à analyser ;
Dans le cadre du PV CSSCT du 21 juillet 2022, réunion tenue selon l’employeur en présence de l’infirmière de la MSA, il y est notamment précisé que le service de la prévention de la MSA continue ses analyses ;
La société [1] convient (page 21 de ses conclusions) utiliser des phosphates à minima à titre d’engrais dans la solution de ferti-irrigation, de sorte que Monsieur [K] a de ce fait nécessairement manipulé ou a été en contact avec de tels produits notamment lors des traitements insecticides et fongicides sous serre, peu important les autres activités ayant par ailleurs pu lui être confiées ; la teneur de son dossier médical en témoigne par ailleurs.
La société [1] a également fait bénéficier son salarié de la formation « Certiphyto Opérateur » ; elle ajoute lui avoir fait suivre une formation interne relative à l’utilisation des produits phytosanitaires, de sorte que l’exposition de ce dernier aux produits précités n’est guère contestable.
La liste (contraire) concernant la nature des produits utilisés, produite par la société [1], au surplus non datée et insuffisamment fiable, n’est objectivement pas de nature à remettre en cause ses propres déclarations, ni celles étayées du médecin du travail, le Docteur [R] [C].
Les autres allégations contraires de la société [1] ne sont en outre aucunement corroborées par des éléments suffisamment objectifs, la MSA ayant in fine, quoi qu’en dise ledit employeur, bien reconnu l’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [K] ; c’est de manière étonnante que l’employeur fait état du fait que le technicien puis l’infirmière de la MSA n’aurait rien constaté d’anormal, étant rappelé que ledit organisme a clairement reconnu l’origine professionnelle de la pathologie querellée.
Il s’ensuit que la condition tenant à la nature des produits et à la liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie est remplie, ce d’autant plus que ledit risque était mentionné sur le DUER et que l’employeur soutient avoir engagé toutes les mesures utiles afin de préserver la sécurité et la santé de son salarié.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est par ailleurs nullement contestée.
*Sur la condition tenant à la désignation de la maladie
Pour rappel, le diagnostic est strictement biologique ; l’abaissement de l’acétylcholinestérase des globules rouges doit être significatif ; étant donné les variations physiologiques inter et intra-individuelles du taux de cette enzyme, on estime habituellement que l’abaissement doit être d’au moins 30 % du niveau de base personnel de la victime et que l’évolution est réversible en quelques jours après éviction du risque.
Est ainsi exclusivement exigée la présence biologique d’un « syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l’acétylcholinestérase des globules rouges » ; la notion d’éventuels autres troubles n’est pas exigée.
Sur ce :
À la lecture de l’analyse du 25 mars 2022 du laboratoire [2], les examens relatifs à la « toxicologie, acétylcholinestérase (globulaire) » ont été expressément confiés à un autre laboratoire, au laboratoire [3], situation expliquant que ladite analyse ait été effectuée en deux temps et sur deux pages distinctes ;
Monsieur [K] produit en tout état de cause une nouvelle pièce (n° 24), ne comportant aucun surlignage, faisant état de ce « compte rendu de résultat du 25 mars 2022 » ;
Le taux y étant mentionné (9.946) permet raisonnablement de retenir un abaissement significatif en l’état d’une norme fixée entre 11.188 et 16.698 ;
Au surplus, les analyses postérieures (mai, juillet 2022) font globalement état d’une augmentation dudit taux par rapport à la norme lorsque Monsieur [K] n’est plus exposé au risque (pour être en arrêt maladie).
Il s’ensuit que Monsieur [K] justifie donc également remplir cette condition.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que la maladie ainsi déclarée par Monsieur [K] est bien d’origine professionnelle comme l’a justement retenu la MSA et que la cause de sa maladie est bien déterminée, ce dernier n’ayant pas travaillé pour le compte d’un autre employeur ayant pu l’exposer audit risque.
La société [1] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ces contestations formulées de ce chef.
2) Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, tout employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime auraient concouru au dommage.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci ; en d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Conformément aux principes de droit commun et à l’article 9 du Code de procédure civile, sauf exceptions limitativement énumérées pour lesquelles il existe une présomption de faute inexcusable, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi généralement au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
*Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L. 4131-4 du Code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient avoir signalé en février 2022, avec deux autres collègues de travail, dans le registre des accidents du travail, l’existence de leurs troubles de manière manuscrite en apposant leur signature ; il met en avant le fait que le registre informatique présentement produit par son employeur n’est pas celui qu’il a manuscritement rempli et exige que son employeur produise la copie manuscrite du registre.
La SAS [1] écarte la présomption irréfragable de faute inexcusable en estimant que Monsieur [K] ne démontre pas l’avoir informée du risque pour ne rien lui avoir signalé en février 2022 ; elle ajoute qu’il n’existe pas de registre d’accident du travail manuscrit, que les déclarations des salariés sont retranscrites dans registre des AT/ presqu’accidents qu’elle produit.
Sur ce, il est rappelé que la tenue d’un registre des accidents bénins n’est pas une obligation pour l’employeur, l’article D 441-1 du Code de la sécurité sociale évoquant qu’il s’agit d’une faculté encadrée ; un employeur peut choisir de tenir un registre des accidents bénins (aussi appelé registre des soins ou des accidents du travail sans arrêt) au lieu de déclarer certains petits accidents à la CPAM.
Si Monsieur [K] soutient avoir signalé en février 2022, avec deux autres collègues de travail, dans le registre des accidents du travail, l’existence de leurs troubles de manière manuscrite en apposant leur signature, force toutefois est de constater qu’il n’en rapporte objectivement pas la preuve : il ne justifie pas avoir, avant la survenance des événements, signalé ou alerté son employeur concernant lesdits risques ; il ne produit notamment pas les attestations de ses deux autres collègues de travail.
En sens inverse, la SAS [1] produit diverses pièces (« relevés informatiques ») répertoriant les diverses déclarations d’accident, notamment concernant la période de février 2022 ; aucune remontée n’y figure concernant la situation de Monsieur [K] durant cette période ; le seul fait que ces pièces ne soient pas clairement datées et que n’y figure pas la signature des victimes ne permet pas pour autant de faire droit à la demande de Monsieur [K].
Les seules allégations de Monsieur [K] s’avèrent insuffisantes, faute d’être corroborées par des pièces complémentaires suffisamment objectives.
En conséquence, Monsieur [K] ne justifiant d’aucun élément probant sous forme de mails, d’attestations susceptibles de confirmer ses allégations selon lesquelles son employeur a été informé par lui-même ou par un représentant du personnel au comité social et économique du risque qui s’est réalisé, il ne peut, pour ce motif, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article précité.
La présomption irréfragable de faute inexcusable étant écartée, il appartient alors à Monsieur [K] d’établir que les conditions de la faute inexcusable prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dont il se prévaut sont satisfaites.
*Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
En la matière, la charge de la preuve appartient au demandeur ; il appartient ainsi au salarié de rapporter la double preuve :
Que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié,
Et qu’il a omis de prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l’en préserver.
Concernant la conscience du danger :
La SAS [1] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié tenant notamment au fait que ledit risque était mentionné sur le DUER et qu’elle soutient avoir engagé toutes les mesures utiles afin de préserver la sécurité et la santé de son salarié ; en l’état de la réglementation par ailleurs spécifiquement applicable, elle ne pouvait ignorer un tel risque ; elle admet d’ailleurs (page 22 de ses conclusions) avoir parfaitement conscience du danger, ce d’autant plus qu’elle a fait bénéficier son salarié de la formation « Certiphyto Opérateur » et indique lui avoir également fait suivre une formation interne relative à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Concernant les mesures de prévention et de protection :
Monsieur [K] soutient notamment que son employeur ne justifie pas de la remise effective d’EPI, que les consignes collectives concernant le port d’EPI ne sont pas datées, n’ont pas été affichées et ne lui ont pas été remises ; il ajoute que la réalisation d’une seule formation en 2018 est insuffisante concernant le risque encouru ; que le DUER n’évoque aucune autre mesure de prévention (aération, ventilation, assainissement des locaux…) contre le risque chimique que le port d’EPI lequel doit pourtant n’intervenir qu’en dernier recours ; que ce n’est que postérieurement à la survenance de sa maladie que son employeur a commencé à s’en inquiéter et à prendre des mesures de prévention ; il ajoute n’avoir bénéficié d’aucun suivi médical renforcé.
En défense, la SAS [1] soutient notamment avoir équipé son salarié de divers EPI (combinaison, bottes, gants, masque, demi-masque ou cagoule….), avoir élaboré un « guide des bonnes pratiques », avoir affiché les consignes très détaillées de sécurité dans le local phytosanitaire, lui avoir fait bénéficier de diverses formations dont en 2018 celle de « Certiphyto Opérateur » valable jusqu’au 20 avril 2023 ainsi qu’une formation interne relative à l’utilisation des produits phytosanitaires ; elle ajoute que Monsieur [K] ne remplissait pas les conditions l’exposant à un suivi médical renforcé.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
« L’attestation d’exposition aux agents CMR » dressée par l’employeur le 20 avril 2023 fait mention du fait que Monsieur [K] y a occupé des postes de travail ayant pu l’amener à manipuler des agents cancérigènes, mutagènes et/ou toxiques ; de sorte que se pose légitimement la question de savoir si ce dernier ne devait effectivement pas bénéficier d’un suivi médical renforcé, preuve non présentement rapportée par l’employeur.
Si le dossier médical de Monsieur [K] porte la mention « EPI OK », il y est également notamment mentionné que ce dernier ne portait pas d’équipement quand il travaillait (hors traitement) au contact des plantes.
En outre, la SAS [1] produit diverses pièces non expressément datées (ses consignes concernant le port des EPI et même son DUER !) ne permettant ainsi pas de s’assurer qu’elle a bien respecté en temps utile les diverses obligations de prévention lui incombant.
Elle ne justifie enfin pas voir communiqué ni affiché lesdites consignes de sécurité ou son « guide des bonnes pratiques produits chimiques ».
Les pièces qu’elle produit à cette fin sont pour la plupart postérieures audit sinistre (process « demande introduction produit chimique » de mai 2022, bilans des diverses réunions des CSSCT, courriels de 2024 et 2025) ; il semble donc que ce n’est que postérieurement à la survenance dudit sinistre qu’elle a engagé davantage de mesures de prévention.
Le fait que Monsieur [K] ait suivi en 2018 une formation « Certiphyto Opérateur » (valable jusqu’au 20 avril 2023) ne permet pas pour autant de retenir que la SAS [1] a respecté l’intégralité des mesures préventives s’imposant à elle.
En l’état de ces différentes constatations, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K].
La SAS [1] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.
3) Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
*Sur la majoration de rente :
Aux termes des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La faute inexcusable de la SAS [1] étant établie, Monsieur [K] est fondé à obtenir la majoration maximale de sa rente prévue par l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale.
*Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle est ordonnée sur cette base, sans limitation à des chefs de préjudices particuliers, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la MSA doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur (la SAS [1]) en application des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
*Sur la demande de provision :
Il sera alloué à Monsieur [K] une raisonnable provision de 3.000,00 euros dont la MSA assurera l’avance en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, somme qu’elle pourra recouvrer sur l’employeur.
Cette dernière sera déboutée de sa plus ample demande formulée à ce titre.
*Sur l’action récursoire de la MSA :
Il est rappelé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-16.183, Publié au bulletin), ce d’autant plus qu’en l’espèce, ce n’est que pour un problème de forme (non-respect du contradictoire durant la procédure d’instruction) que l’inopposabilité a été retenue par la CRA.
Il importe donc peu qu’en l’espèce, la prise en charge de ladite maladie professionnelle ait été déclarée inopposable à l’employeur (ce d’autant plus pour un simple vice de forme en raison de manquements lors de la procédure d’instruction).
En application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère de plein droit le montant auprès de l’employeur ; il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
La MSA devra donc faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à la victime et pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [1].
La SAS [1] sera donc condamnée à rembourser à la MSA l’intégralité des sommes avancées par elle au titre de ladite faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, les frais d’expertise et la provision.
4) Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS [1] sera condamnée, outre aux dépens, à verser à Monsieur [K] la somme équitable de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune raison (tenant les graves conséquences que pourrait entraîner une éventuelle infirmation du présent jugement) ne justifie toutefois d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort concernant la faute inexcusable et avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de la victime, après avoir délibéré conformément à la loi,
JUGE que la maladie (Tableau 11 alinéa E) déclarée par Monsieur [K] [X] et prise en charge par la MSA ARDECHE DROME LOIRE (notification du 26 août 2022) est bien d’origine professionnelle et DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées de ce chef,
JUGE que ladite maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur et DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes contraires formulées à ce titre,
ORDONNE à la MSA ARDECHE DROME LOIRE de majorer au montant maximum la rente versée à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale,
JUGE que la MSA ARDECHE DROME LOIRE pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de rente,
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [X], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [A] [N] [Z], [Adresse 4], [Localité 4], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux.
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins-conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc. ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent Tribunal Judiciaire,
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine,
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR),
JUGE que la MSA ARDECHE DROME LOIRE fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur et CONDAMNE en tant que de besoin la SAS [1] à rembourser cette somme à la MSA ARDECHE DROME LOIRE,
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise,
OCTROIE à Monsieur [K] [X] une provision d’un montant de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
JUGE que la MSA ARDECHE DROME LOIRE versera directement à Monsieur [K] [X] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à charge pour elle d’en récupérer les divers montants auprès de la SAS [1],
JUGE que la MSA ARDECHE DROME LOIRE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [K] [X] à l’encontre de la SAS [1] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [K] [X] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la radiation administrative de l’affaire du rôle des affaires en cours dans l’attente du retour du rapport expertal et de la production par les parties de leurs subséquentes conclusions en liquidation de préjudices,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au secrétariat de la juridiction les lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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