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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCY
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCY
N° de MINUTE : 26/00152
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCY
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2022, M. [H] [W], employé de la société [9] en qualité d’agent de service poids lourds, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 17 octobre 2022 indique :
« Activité de la victime lors de l’accident : retour au camion suite à une livraison,Nature de l’accident : aurait été agressé par un inconnu,Objet dont le contact a blessé la victime : ceinture,Nature des lésions : douleurs et hématome. »Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([7]) des Alpes Maritime à compter du 15 octobre 2022.
La consolidation a été fixée au 30 avril 2024.
Le 15 mai 2024, la [7] a notifié à la société [9] une décision attribuant à son salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%.
La société [9] a contesté l’opposabilité de cette décision fixant le taux d’IPP à 10% devant la commission médicale de recours amiable ([6]) laquelle, lors de sa séance du 28 octobre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête reçue le 23 janvier 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [9] a saisi ce tribunal en contestation du taux d’IPP attribué à M. [W].
L’affaire a été convoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société [9], représentée par son conseil, par des observations soutenues oralement soutient les termes de sa requête et demande au tribunal, à titre principal, de fixer à 7% le taux d’IPP attribué à M. [W] au titre de son accident du travail du 15 octobre 2022, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, elle expose en se fondant sur l’avis de son médecin consultant, que le taux est surévalué.
La [7], par des conclusions écrites reçues par courrier le 26 novembre 2025, demande au tribunal de :
Confirmer que le taux d’incapacité globale de M. [H] [W] est de 10%,Débouter la société [9] de ses demandes.Elle prétend que le médecin consultant a indiqué qu’aucun élément ne lui permettait de porter un diagnostic sur l’état du patient alors que la [6] a mis à sa disposition le dossier du patient, que ce médecin base son analyse sur les barèmes qui ne sont pas représentatifs puisque chaque pathologie connait des complications différentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le barème des accidents du travail :
« Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant). »
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’IPP de 10 % a été attribué par la [7] à M. [W] en lien avec son accident du travail du 15 octobre 2022.
La notification de décision relative au taux d’IPP de la [7] indique : « L’AT du 15/10/2022 : traumatisme crânien et de la cuisse gauche, suite agression a comme séquelle un état anxieux influant selon les dires de l’assuré sur sa vie quotidienne. Pas de séquelles indemnisables concernant la cuisse gauche. »
Lors de sa séance du 28 octobre 2024, la [6] a confirmé le taux à 10%.
Pour contester la fixation de ce taux, la société [9] verse aux débats l’avis du docteur [U] aux termes duquel :
« Le dossier de Monsieur [H] [W], né le 3 juin 1970, chauffeur poids-lourds, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les séquelles de l’accident de travail déclaré comme étant survenu le 15 octobre 2022.
Il a été victime d’une agression physique avec traumatisme crânien et de cuisse gauche.
Il a développé un trouble psychiatrique et aurait bénéficié d’un traitement psychotrope à base d’anxiolytiques, anti-dépresseur et hypnotique.
Nous ne sommes en possession d’aucun élément s’agissant de la durée de traitement et de la prise en charge, du diagnostic porté et de l’évolution de l’état de l’assuré.
A la date de consolidation, il persiste selon le médecin conseil :
« Etat anxieux influant, selon les dires de l’assuré sur sa vie quotidienne… »
(…)
Il est regrettable que le taux d’IPP n’ait pas été fixé par un sapiteur psychiatre et que les données de l’examen psychiatrique soient aussi succinctes.
Aucune quantification par échelles concernant la dépression et l’anxiété n’est rapportée, pas plus que les symptômes, l’examen clinique et neurologique et psychiatriques…
Malgré tout, il y a lieu de constater que semble n’exister qu’une anxiété sans éléments dépressifs, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel.
Compte tenu de ces éléments, des incertitudes du dossiers et des données du barème des accidents du travail, un taux d’incapacité permanente de 7%, apparaît justifié. »
Cette analyse du docteur [U] est d’ordre général et ne repose sur aucun élément médical concret propre à l’assuré, M. [W], victime de l’accident du travail.
Elle ne permet pas au tribunal de retenir un taux d’IPP de 7%.
La demande de la société [9] sera rejetée.
Sur la demande de consultation médicale ou d’expertise
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
La note du docteur [U], le médecin mandaté par la société, n’élève aucun différend médical sur l’état de l’assuré et ne remet pas en cause les mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse.
En effet, cette note constate seulement qu’il n’y a pas de quantification par échelles concernant la dépression et l’anxiété, sans préciser s’il existe de telles échelles, et que ne sont pas décrits les symptômes, l’examen clinique et neurologique et psychiatrique de l’assuré. Elle indique également que « semble n’exister qu’une anxiété sans éléments dépressifs, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel ».
Pourtant, il est constant que le docteur [U] a été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il aurait pu développer une analyse se fondant sur l’état de santé de l’assuré.
En outre, comme le soutient valablement la [7], la société [9] n’a pas transmis l’avis de son médecin consultant à la [6].
Enfin, le tribunal dispose de l’avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin mandaté par l’employeur et des membres de la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, une mesure d’expertise médicale n’apparaît pas nécessaire, le tribunal étant suffisamment informé.
La demande sur ce point sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
La société [9], succombant, sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de sa demande de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, M. [H] [W] à 7%, au titre de son accident du travail du 15 octobre 2022 ;
Déboute la société [9] de sa demande de consultation médicale ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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