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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 janv. 2025, n° 23/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/07125 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TEZ
AFFAIRE : M. [U] [O] ( Maître Marion RICOEUR de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS)
C/ Mme [I] [H] (Me Albert TREVES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Marion RICOEUR de l’AARPI ACHILLÉE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [I] [H] [N]
née le 15 février 1950 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 9 juin 2015, Monsieur [U] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [I] [H] [N] est quant à elle propriétaire depuis 1983 de la maison voisine, située [Adresse 3] sur la même commune.
Un mur long d’environ 20 mètres sépare les deux propriétés.
Se plaignant d’importantes fissures et de désaffleurements affectant ce mur séparatif qui seraient dus à des travaux de construction d’une terrasse et d’une piscine anciennement réalisés par sa voisine, Monsieur [O] a fait constater ces différents désordres par procès-verbal de commissaire de justice du 10 décembre 2019.
Il a par la suite sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance du 7 septembre 2020 et confiée à Madame [Z] [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 juin 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de la voir condamnée à prendre en charge seule les frais de réparation du mur, à mettre en place un système de gestion de ses eaux pluviales et à l’indemniser de ses préjudices en lien avec la réalisation des travaux réparatoires à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07125.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [O] demande au tribunal, au visa des articles 653 et suivants, 678 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— RECEVOIR Monsieur [O] en ses demandes et les dire bien fondées ;
— JUGER que l’origine des désordres affectant la stabilité et la fonction du mur qui menace de s’effondrer et qui le rendent impropre à sa destination ont exclusivement pour origine les travaux de remblaiements mis en œuvre lors de la construction de la piscine de Madame [H] [N] ;
— JUGER que Madame [H] [N] doit seule, prendre en charge les frais de reconstruction du mur selon les règles de l’art, conformément à sa destination de mur de soutènement et conformément aux préconisations de Madame l’expert ;
— JUGER que Madame [H] [N] devra mettre en place un système un système de collecte et de gestion afin d’évacuer les eaux sur son fonds ;
— JUGER qu’en construisant sa piscine et sa terrasse, Madame [H] [N] s’est créé une servitude de vue illicite sur le fonds de Monsieur [O] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 58.300 € TTC conformément au devis produit et aux conclusions de Madame l’expert (à parfaire en tenant compte de l’indice du coût de la construction) ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à mettre en place un système de collecte et de gestion des eaux afin d’évacuer les eaux sur son fonds et non plus vers le mur et le fonds de Monsieur [O] ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 11.221 € TTC pour le coût des replantations à l’identique ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 5.000 € pour le préjudice de jouissance qu’il subira lors de la reconstruction du mur ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 10.000 € pour le préjudice subi résultant de la servitude de vue illicite de Madame [H] [N] ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à obstruer cette vue en installant une palissade, le temps de la reconstruction du mur, à hauteur de 2 mètres mesurés depuis le sol de la terrasse de Madame [H] [N] ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 6.664,6 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [H] [N] à rembourser à Monsieur [O] les frais qu’il a dû engager dans le cadre de l’expertise :
* Constat d’huissier : 250 €
* Frais d’assignation en référé : 107,36 €
* Consignation : 3.000 €
— CONDAMNER Madame [H] [N] aux entiers dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à venir ;
— DEBOUTER Madame [H] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 3 juillet 2024, Madame [H] [N] demande au tribunal, au visa des articles 653, 663 et 1240 du code civil, de :
— ACTER que le coût de reconstruction du mur est estimé à un montant global de 53.000 € restant à revaloriser en fonction du cours des matériaux ;
— DECLARER ET JUGER que Madame [I] [N] ne peut être rendue totalement responsable compte tenu de la structure même du mur et dont la mitoyenneté ne peut non plus être étrangère à la solution du présent litige ;
— DECLARER ET JUGER Monsieur [U] [O] pour partie responsable de la fragilisation du mur de clôture à hauteur de l’environnement du cyprès et ensuite au niveau du grillage non aligné et recouvert de lierre en partie supérieure ; et ce, avec toutes les conséquences de droit qui en résultent sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et si ce n’est plutôt de l’article 1241 du même code ;
— ORDONNER le partage pour moitié du coût de reconstruction du mur litigieux sur sa partie de clôture située en mitoyenneté et correspondant à un linéaire de onze mètres sur seize au total ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; et ce, sans préjudice des entiers dépens laissés à sa charge ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes de Monsieur [O] concernant les désordres affectant le mur
Selon l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
La réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, en application de l’article 655 du code civil.
L’article 662 du code civil dispose cependant qu’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise quant à lui que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La mise en cause d’une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle implique la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice.
Il résulte de ces dispositions que la charge liée à la réparation des dommages causés à un mur mitoyen par le fait exclusif d’un de ses propriétaires ne peut reposer que sur ce dernier, sur le fondement délictuel, et qu’il ne peut alors prétendre au partage des frais proportionnellement aux droits respectifs de chacun prévu par l’article 655 du code civil qui ne s’applique qu’en l’absence d’un fait dommageable exclusivement imputable à l’un d’entre eux.
— Sur les désordres et leur origine
Le litige concerne des désordres affectant un mur qui sépare les propriétés des parties.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [V] le 20 décembre 2022, relatif à ces désordres, a constaté de multiples fissures, en particulier :
— depuis la propriété de la défenderesse, au niveau de son espace piscine, sur le mur : un réseau de fissures horizontales au niveau des joints en agglo (zoom 1), des fissures au droit des deux bancs (zoom 3 et 4) ainsi que des fissures importantes en escalier sur le mur dans sa partie en fond de jardin (zoom 5) ;
— depuis la propriété de la défenderesse, au niveau de son espace piscine, au sol : un espace important entre le mur et le dallage, témoignant selon l’expert d’une rotation significative du mur après la réalisation de ce dallage (zoom 6), lui-même affecté de fissures importantes autour de la piscine, certaines anciennes, d’autres d’aspect récent (zoom 6 sur dallage) ;
— depuis la propriété de Monsieur [O], au niveau du début du mur, au droit du cyprès, une démarcation montrant une première partie du mur en maçonnerie ancienne et une seconde partie en agglos creux (zoom 8), avec des lézardes horizontales et une désolidarisation des agglos creux en tête du mur (zoom 10) ; le grillage surmontant le mur penche par ailleurs de manière significative chez Monsieur [O] ;
— depuis la propriété de Monsieur [O], au niveau du fond de son jardin en symétrie de l’espace piscine de sa voisine, sur le mur : de très importantes fissures structurelles rendant précaire la stabilité du mur, dont les agglos creux sont désolidarisés à sa base (zoom 11). Le mur menace de s’écrouler et ne tient que grâce aux végétaux (lierre).
Les fissures situées dans la seconde partie du mur, en fond de jardin, avaient déjà été constatées dans le cadre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 décembre 2019, ce dernier ayant relevé que le mur était alors totalement fissuré sur sa hauteur et qu’un désaffleurement de plus de 6 cm était visible, la partie haute du mur étant cassée.
La matérialité de ces désordres, qui n’est par ailleurs pas contestée, est donc établie.
Il est également constant que ces différents désordres existaient lorsque Monsieur [O] a acquis son fonds en 2015.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire a indiqué que le mur litigieux, initialement conçu comme un simple mur séparatif, joue désormais un rôle de soutènement des terres sur une partie de sa longueur, la hauteur de soutènement étant nulle à l’entrée de la propriété de Monsieur [O] mais augmentant au fur et à mesure que l’on avance le long du mur vers le fond du jardin. Or, ce mur est constitué d’agglos creux, sans aucun ferraillage, alors qu’un mur de soutènement doit être construit en agglos à bancher pour reprendre les efforts de poussées des terres. L’expert en a conclu que le système constructif de ce mur n’était pas conforme à sa destination finale de soutènement, ce qui constitue la cause primaire et principale des désordres structurels les plus importants, observés en fond de jardin. Ainsi, les désordres majeurs présents au droit de la piscine sont causés selon l’expert par une poussée des terres qui n’est pas reprise par un mur de soutènement avec le bon système constructif. La poussée des terres provoque également un important déplacement du mur en rotation, ce qui explique l’apparition d’un espace entre le mur basculant du côté de Monsieur [O] et le dallage réalisé autour de la piscine de Madame [H] [N]. Les remblais effectués contre le mur autour de la piscine sont à l’origine de la poussée des terres indésirable.
L’expert a par ailleurs relevé l’absence de système de barbacane d’évacuation des eaux en pied de mur ainsi que l’absence de chainage en tête de mur, qui constituent des causes aggravantes des désordres.
S’agissant enfin du rôle de la végétation, l’expert a indiqué que celui-ci n’est que secondaire, sauf pour les lézardes horizontales constatées à l’entrée de la propriété de Monsieur [O], au droit du cyprès, qui peuvent être provoquées par un tassement du mur au niveau de ses fondations en lien avec les racines de cet arbre qui pompent l’eau du sol et viennent aggraver le phénomène de retrait-gonflement du sol. En revanche, les fissures importantes remettant en cause la stabilité du mur en fond de jardin sont dues, sans aucun doute selon l’expert, aux forces de poussée des terres, aggravées par les poussées d’eau, et non à la présence de végétation à proximité du mur. Le lierre présent en partie basse du mur joue au contraire un rôle stabilisateur.
Madame [V] a dès lors conclu que « l’éventration » du mur est provoquée à 100% par la poussée des terres à l’arrière du soutènement, obligeant à sa démolition et reconstruction complète.
Le rapport de diagnostic géotechnique établi par la société GEOTECH le 29 novembre 2022 à la demande de Madame [H] [N], selon une mission G5, vient confirmer les conclusions de l’expert judiciaire : en effet, il constate le basculement de la partie aval du mur, dans sa partie en soutènement, ainsi qu’une fissure ouverte avec un désaffleur de 2 à 3 cm, outre la présence d’une fissuration horizontale au niveau des joints de mortier du mur dans sa partie amont, à proximité du cyprès. Il conclut par ailleurs à la même origine des désordres affectant le mur en fond de jardin, en indiquant que celui-ci n’a pas été dimensionné comme un mur de soutènement mais comme un mur de clôture, et que les désordres sont « très probablement liés à la poussée des terres suite au remblaiement périphérique de la piscine ». Il précise que « le basculement du mur n’est pas lié à la végétation grimpante présente sur l’ouvrage, ni à l’eau située à l’intérieur de la piscine ». Il indique par ailleurs que les fissures horizontales situées à proximité du cyprès sont caractéristiques d’un phénomène de retrait des sols par dessication des terrains d’assise, liée à l’activité racinaire de cet arbre.
Ce rapport corrobore également les conclusions de l’expert sur la nécessité de démolir le mur dans sa partie aval, afin de reconstruire un mur de soutènement. Il préconise en outre de tronçonner le cyprès et de démolir/reconstruire le mur de clôture également dans sa partie amont, ou de le renforcer.
Il résulte de ce qui précède et des conclusions claires et circonstanciées du rapport d’expertise, corroborées par le rapport géotechnique produit par la défenderesse, que les désordres structurels affectant le mur, dans sa partie aval en fond de jardin, ont pour origine les remblaiements effectués sur le fonds de Madame [H] [N], qui, en s’appuyant sur le mur, créent un effort qui le déstabilise dès lors qu’il n’a pas été conçu comme un mur de soutènement.
La défenderesse ne peut valablement remettre en cause ces éléments en soulignant l’absence de mesure portant sur les forces de poussée, ou de sondage ou étude complémentaire des sols, alors que l’expert a précisément fait état de l’inutilité de ce type d’investigations, qui n’ont pas davantage été préconisées par la société GEOTECH, bureau d’études géotechniques spécialisé. En outre, il ne résulte d’aucune mention du rapport d’expertise que Madame [H] [N] aurait sollicité auprès de l’expert la réalisation de mesures ou sondages complémentaires et qu’elle aurait saisi le juge du contrôle des expertises pour solliciter la désignation d’un sapiteur. Elle ne produit pas davantage, dans le cadre de la présente instance, d’éléments techniques de nature à accréditer ses allégations relatives à l’existence d’autres origines aux désordres, et n’a jamais sollicité la réalisation d’une contre-expertise, qu’elle ne réclame pas plus aujourd’hui.
L’expert a par ailleurs répondu de manière précise et étayée au rôle joué par la végétation dans la réalisation des désordres, qu’elle a exclu (sauf pour les lézardes horizontales situées dans la partie amont du mur près du cyprès).
Il y a dès lors lieu d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’origine des désordres et de considérer que ces derniers sont dus :
— s’agissant des désordres structurels majeurs mis en évidence au niveau de l’espace piscine de la défenderesse, au remblaiement des terres et à leur poussée contre le mur, non conçu pour être un ouvrage de soutènement ;
— s’agissant des fissures superficielles en première partie de mur, au droit du cyprès, au système racinaire de celui-ci qui vient aggraver le phénomène de retrait-gonflement dû à la nature argileuse du sol.
— Sur les responsabilités et les travaux nécessaires à la réparation du mur
Il ressort de ce qui précède que Madame [H] [N] est responsable des désordres structurels affectant le mur dans sa partie située au droit de sa piscine, qui résultent de l’action de poussée de ses terres sur celui-ci, sans qu’elle ne puisse se prévaloir de son caractère mitoyen.
Il importe peu à cet égard que les remblaiements aient été effectués à l’occasion de la construction de sa piscine ou antérieurement, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés après l’acquisition de son fonds par la défenderesse et que le mur d’origine était un simple mur de clôture, sans fonction de soutènement.
La responsabilité de Madame [H] [N] est donc engagée à ce titre et elle doit être condamnée à supporter, seule, le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
Sur ce point, l’expert judiciaire a préconisé la démolition du mur existant dans son intégralité ainsi que sa reconstruction selon un procédé constructif adapté à sa nouvelle fonction de soutènement.
S’il est exact que le mur n’assure une telle fonction que dans sa partie centrale, au droit de la piscine de la défenderesse, et constitue pour le reste un simple mur de clôture, l’expert a pour autant retenu la démolition et la reconstruction du mur entier comme solution pour remédier aux désordres structurels l’affectant dans sa partie de soutènement.
La défenderesse conteste que les frais relatifs à la reconstruction du mur dans ses parties non affectées par ces désordres soient mis à sa charge exclusive, en arguant d’une responsabilité partagée avec Monsieur [O]. Il y a toutefois lieu de relever que la démolition/reconstruction du mur dans son intégralité est rendue nécessaire, selon l’expert, par les fissures structurelles dont la défenderesse est responsable, qui portent, seules, atteinte à sa stabilité. Cette dernière ne produit aucun élément qui permette de conclure qu’une autre solution technique impliquant une démolition/reconstruction seulement partielle serait possible. Madame [H] [N] ne peut dès lors réclamer la participation de Monsieur [O] aux frais de reconstruction du surplus du mur, quand bien même le cyprès présent sur son fonds est à l’origine d’autres désordres superficiels constatés dans sa première partie, dès lors qu’en tout état de cause, les désordres structurels dont la défenderesse est responsable justifient selon l’expert une démolition et reconstruction totale, sans qu’aucun élément ne contredise ce point.
Madame [H] [N] sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [O] la somme nécessaire à la démolition/reconstruction complète du mur, tel qu’il le sollicite, afin qu’il puisse faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Ce dernier ayant estimé le coût de ces travaux à la somme de 58.300 euros TTC, selon devis de la société RENOVATIO et après avoir écarté les autres devis produits jugés incomplets, il y a lieu de retenir cette estimation et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [O] visant à condamner la défenderesse à mettre en place un système de gestion des eaux pluviales provenant de son fonds, dès lors que ce dispositif est déjà prévu dans le cadre des travaux réparatoires préconisés par l’expert et figure dans le devis de la société RENOVATIO, qui contient les mentions suivantes : « Collecte eaux de ruissellement amont (de la terrasse) ; cunettes, drain côté remblais (géotextile, ballast). Le propriétaire de la terrasse fournit les raccordements au pluvial. ». Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes indemnitaires au titre des travaux
Monsieur [O] sollicite par ailleurs :
— l’octroi d’une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance à subir pendant les travaux, arguant qu’ils seront réalisés en empiétant sur son terrain ;
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme supplémentaire de 11.221 euros au titre du cout de la remise en état de ses plantations à l’identique, celles-ci devant être arrachées pour les besoins des travaux.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal constate qu’aucun élément n’est produit permettant de le caractériser. En effet, le rapport d’expertise judiciaire n’évoque aucunement un trouble à subir par Monsieur [O] pendant la réalisation des travaux, ni ne précise la durée prévisible de ces derniers, pas plus que les devis versés aux débats. L’expert judiciaire évoque seulement « un empiètement provisoire sur le dallage de Madame [H] » sans faire état d’un empiétement sur la propriété de Monsieur [O]. Dans ces conditions, cette demande non justifiée sera rejetée.
S’agissant de la demande formulée au titre de la replantation des arbres et arbustes à l’identique, il ressort du rapport d’expertise précité que les travaux nécessitent d’enlever toute la végétation présente au pied du mur, y compris le cyprès (page 69 du rapport). Pour autant, l’expert ne s’est pas prononcé sur le montant du préjudice subi à ce titre et le coût de la remise en état des plantations. Or, le premier justificatif produit par Monsieur [O] pour justifier du coût total de la replantation à hauteur de 11.221 euros ne peut être considéré comme probant s’agissant d’un tableau établi par ses soins à partir de coûts et de quantités dont l’estimation n’est pas justifiée. Le devis établi par la pépinière Guillot-Bourne peut en revanche être pris en compte, mais fait apparaitre deux prix pour la même essence d’arbre selon qu’il est fourni « hors sol » ou en pleine terre. Il y a donc lieu de ne prendre en compte que les sommes mentionnées pour la fourniture de ces essences en pleine terre, outre les frais de transport et de livraison, pour un coût total de 2.546,37 euros TTC. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de Monsieur [O] au titre des vues illicites
En vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Monsieur [O] fait valoir que lors des travaux de construction de sa terrasse et de sa piscine le long du mur séparant leurs fonds respectifs, la défenderesse aurait créé des vues illicites sur son fonds, qui portent atteinte à sa vie privée et lui causent un préjudice dont il demande l’indemnisation. Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 678 et suivants du code civil.
Le tribunal constate toutefois que Monsieur [O] se contente de faire état des vues qui s’exerceraient sur son fonds de manière générale, sans préciser exactement depuis quel point du fonds de Madame [H] [N] elles s’exerceraient, ni à quelle distance. Or, l’article 678 précité pose des conditions pour caractériser l’illicéité d’une vue, notamment en termes de distance.
Le requérant ne produit sur ce point aucun élément, et notamment aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice qui démontrerait que les distances prescrites par ce texte ne seraient pas respectées. Il sera relevé à cet égard que le procès-verbal de constat produit, en date du 10 décembre 2019, se borne à reprendre sur ce point les dires de Monsieur [O] sur la création d’une vue plongeante « par son remblai dominant », sans que le commissaire de justice ne fasse état de ses propres constatations à ce sujet. Le requérant invoque uniquement à l’appui de sa demande le rapport d’expertise judiciaire de Madame [V], alors que la question de l’existence éventuelles de vues illicites ne faisait pas partie de sa mission, et qu’elle s’est contentée d’indiquer sur ce point : « Monsieur [O] indique un problème de servitude de vue sur son terrain en raison du surplomb de la terrasse de Madame [H]. Nous avons pu constater ce fait lors de nos visites. Cette expertise n’a cependant pas lieu de trancher sur ce sujet ».
Ainsi, l’expert judiciaire n’a apporté aucune précision sur les vues qu’elle dit avoir constatées, n’a fait état d’aucune mesure et n’a pris aucun cliché montrant ces éventuelles vues. Le fait que le terrain de la défenderesse se situe en partie en surplomb de celui du demandeur ne saurait suffire à établir l’illicéité des vues qui auraient été créées.
Les demandes formulées au titre des vues illicites, qui ne sont justifiées par aucun élément de preuve, seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur [O] sollicite enfin la condamnation de Madame [H] [N] à lui rembourser les frais de constat d’huissier, d’assignation en référé et de consignation qu’il a dû engager dans le cadre de l’instance.
Les frais de constat d’huissier constituent des frais irrépétibles qui doivent être indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, sur lequel il sera statué ci-après.
Les frais de consignation sont quant à eux déduits des frais d’expertise qui constituent des dépens, sur lesquels il sera également statué ci-dessous.
Enfin, les frais d’assignation en référé constituent des dépens liés à cette instance qui sont indemnisés à ce titre dans le cadre de l’ordonnance de référé. Celle-ci n’étant pas produite, le tribunal ne peut vérifier à qui ont incombé ces dépens. La demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [H] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [O] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure, qui comprendront le coût du constat d’huissier. Le surplus de la demande sera rejeté.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [H] [N] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 58.300 euros au titre des travaux réparatoires des désordres affectant le mur séparatif entre leurs deux fonds ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande visant à condamner Madame [H] [N] à mettre en place un système de collecte et de gestion des eaux sur son fonds ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [N] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2.546,37 euros au titre du coût de la replantation des arbres devant être arrachés sur son fonds ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande au titre des vues illicites ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande liée aux frais d’assignation en référé ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [N] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [N] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize janvier deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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