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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR3B
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ofelia DE LUCA, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Sursis à statuer sur le recours de M. [B] [T] ;
— Invité les parties à faire parvenir au greffe du tribunal leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité du recours contentieux de M. [B] [T] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mai 2025) ;
— Réservé les dépens.
A l’audience du 28 mai 2025 à laquelles elles ont été régulièrement convoquées, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, M. [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger M. [T] bien-fondé en son recours et l’en déclarer bien fondé ;
— Constater l’irrégularité de la procédure suivie par la directrice de la caisse d’allocations familiales ;
— Déclarer irrecevable la notification de la pénalité administrative ;
— Déclarer inopposable la notification de pénalité administrative du 20 juillet 2023 d’un montant de 1.000 €, avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence d’intention frauduleuse ;
— Annuler la notification de pénalité administrative du 20 juillet 2023, avec toutes conséquences de droit ;
En toute connaissance de cause,
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à M. [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que si, le 17 mai 2023, il a reçu une notification de fraude précisant que la directrice de la caisse d’allocations familiales envisageait une pénalité administrative d’un montant de 1.000 € et l’invitait à lui faire part de ses observations, ce même courrier lui indiquait par ailleurs que ses observations précédemment émises le 11 avril précédant allaient être transmises à la commission ; que le 25 mai suivant, M. [T] a reçu une nouvelle notification de fraude envisageant le même montant de pénalité et annulant la précédente notification du 17 mai 2023 ; que cette notification ne prenait pas en compte les observations émises par M. [T] le 11 avril 2023 ; que si la caisse d’allocations familiales a soutenu en défense qu’il s’agissait d’une erreur matérielle présente dans la notification du 25 mai, qui serait sans incidence, elle avait cependant expressément indiqué à ce dernier, dans la notification du 17 mai 2023 , que les observations qu’il avait apportées le 11 avril 2023 seraient transmises à la prochaine commission administrative qui déciderait du maintien ou non de la pénalité ; que la notification de la pénalité de 1.000 € faite à M. [T] le 20 juillet 2023 fait expressément référence à la notification de fraude datée du 17 mai 2023, laquelle a été annulée ; qu’il apparaît, dans ces conditions, que la pénalité administrative a été notifiée à M. [T] sur la base d’une procédure annulée et non avenue.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la pénalité administrative de 1.000 € prononcée par la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique le 20 juillet 2023 ;
— Débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Subordonner, en cas de condamnation de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le paiement de l’indemnité à la production par le conseil de M. [T] d’une attestation du Bureau d’aide juridictionnelle de son renoncement à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique fait notamment valoir que la référence faite dans son courrier du 20 juillet 2023 à M. [T] à la notification de fraude du 17 mai 2023, par la suite annulée, constitue une erreur matérielle sans incidence sur la validité de la notification de l’indu ; que par ailleurs, c’est en vain que M. [T] se plaint de ce que ses observations du 11 avril 2023 n’ont pas été prises en compte, dans la mesure où ces observations n’ont en réalité pas eu lieu, l’intéressé s’étant borné à demander une remise de dette le 31 mars 2023 à laquelle il n’a pas été fait droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R 142-1-A.III du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
M. [T] ayant accusé réception le 28 juillet 2023 de la décision de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique en date du 20 juillet 2023 prononçant à son encontre et à celle de son épouse une pénalité administrative de 1.000 €, disposait en application de l’article R 142-1-A.III précité d’un délai de deux mois expirant le 28 septembre 2023.
Ayant saisi le tribunal d’un recours contre cette décision le 8 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R 142-1-A.III, M. [T] est dès lors recevable en son recours.
Sur la régularité de la procédure suivie par la directrice de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, contestée par M. [T] :
Selon l’article L 114-17.I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme de sécurité sociale, notamment, l’auteur d’agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations.
Aux termes de l’article R 114-11, alinéa 1er, de ce même code, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si par lettre du 25 mai 2023, la caisse d’allocations familiales a indiqué à M. et Mme [T] que la précédente notification de fraude du 17 mai 2023 était annulée et leur a dès lors fait une nouvelle notification de fraude se substituant à la précédente, elle ne leur a pas moins indiqué qu’ils disposaient à compter de la réception de cette lettre d’un délai d’un mois pour lui faire part de leurs observations orales ou écrites.
Par ailleurs, c’est par erreur que la date du 11 avril 2023 s’est trouvée mentionnée dans le courrier de notification de fraude du 17 mai 2023 comme étant celle à laquelle M. et Mme [T] auraient adressé des observations à la caisse, alors qu’ils n’en avaient en réalité formulé aucune, se bornant le 31 mars 2023 à solliciter une remise de dette.
Dans ces conditions, M. [T] qui n’a, à la suite de la lettre du 25 mai 2023, formulé aucune observation à la caisse dans le délai d’un mois alors qu’il y avait été expressément invité, ne saurait invoquer, faute de préjudice, dès lors qu’aucune atteinte n’a été portée au caractère contradictoire de la procédure suivie par la caisse, l’irrégularité de la notification de la pénalité administrative, peu important que cette lettre ait fait référence à la notification du 17 mai 2023.
Sur l’existence de l’intention frauduleuse, contestée par M. [T] :
Dans son rapport d’enquête du 24 août 2022 rédigé à l’issue du contrôle de la situation du couple diligenté par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, l’agent enquêteur a relevé que Mme [T] qui exerce l’activité d’assistante maternelle depuis janvier 2020, n’avait pas déclaré à la caisse les revenus que lui procurait cette activité professionnelle ; que M. [T] avait prétendu à cet égard que lors de contacts téléphoniques avec la caisse celle-ci l’aurait informé que les revenus de son épouse ne devaient pas être déclarés ; que dans les déclarations trimestrielles de revenus nécessaires pour pouvoir pour continuer à bénéficier de la prime d’activité et du RSA, ils avaient indiqué que Mme [T] n’avait aucun revenu et avaient minimisé ceux de M. [T] alors que lui-même et son épouse avaient été informés de l’obligation de déclarer leurs revenus à la caisse.
Il résulte de ce rapport d’enquête et des explications respectives des parties à l’audience que c’est volontairement et de propos délibéré que M. et Mme [T] ont caché à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique les revenus perçus par Mme [T], alors qu’ils savaient qu’ils devaient les déclarer, et ont minoré les revenus de M. [T], afin de continuer à pouvoir bénéficier de la prime d’activité et du RSA auxquels leur niveau réel de ressources ne permettait pas de prétendre. Il apparaît ainsi que M. et Mme [T] ont sciemment dissimulé une partie de leurs ressources afin de pouvoir bénéficier de prestations auxquelles ils savaient qu’ils n’avaient pas droit.
Le caractère frauduleux de leurs agissements étant dès lors établi, c’est à bon droit que la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de M. et Mme [T] une pénalité administrative dont elle a pu fixer le montant à 1.000 €.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement avant-dire droit du 20 décembre 2024,
DÉCLARE M. [B] [T] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE M. [B] [T] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la pénalité administrative de 1.000 € prononcée par la Directrice de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique le 20 juillet 2023 à l’encontre de M. [B] [T] ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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