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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13951 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L6X
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur, [I], [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur, [I], [Y]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social, [Adresse 4] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [I], [Y], demeurant Chez M., [O] -, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 30 octobre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner, [I], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 9.461,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure, au titre d’un prêt personnel de 20.000 euros que la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle elle se trouve depuis le 1er juillet 2024, lui a consenti le 12 juin 2020 et dont elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 7 février 2025, après mise en demeure infructueuse du 21 novembre 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [I], [Y], cité dans les formes de l’article 659 du, [Etablissement 1] de procédure civile, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la justification de la fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE, du contrat, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, de la mise en demeure justifiée et infructueuse du 21 novembre 2024 et du décompte) que, [I], [Y] reste bien redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 9.461,08 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l’article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [I], [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9.461,08 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,25 % l’an à compter du 12 février 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 9.455,03 euros ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [I], [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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