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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 18/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 05 Février 2026
N° RG 18/01326
N° Portalis DB2O-W-B7C-CGLE
Ordonnance n° : 26/10
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAMEAU DES CERFS
agissant par son syndic en exercice, la SARL VIVET IMMOBILIER, agissant par sa gérante en exercice Madame [V] [W]
[Adresse 26]
[Localité 33]
S.A.S. ARVE
prise en la personne de son président Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.C.I. NIKALIG
prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 1] / France
Société de droit britannique [K]
prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [S] [K]
[Adresse 49]
[Localité 45]/ GRANDE BRETAGNE
Madame [Z] [L]
[Adresse 17]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Tous représentés par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Michel BROCHERIEUX, de la SELARL PAUL BROCHERIEUX et JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat plaidant au barreau de DIJON
Monsieur [D] [E]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 30]
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP
es qualité d’assureur de la société VORGER TP
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. VANOISE CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 33]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables “L’AUXILIAIRE”
ès qualité d’assureur de la société ALTIPROJETS et de Monsieur [J] [A]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
SASU B3G2
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Agathe HENRIET, avocate plaidante au barreau de BESANCON
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la Société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 42]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société d’assurance mutuelle MAF
en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [X] [I]
[Adresse 9]
[Localité 37]
représentée par Me Sarah PEREIRA, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Férouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle a cotisations variables “l’AUXILIAIRE”
en qualité d’assureur de la société VANOISE CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISK, assureur de :
— Société STEBAT
— Société ET CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. GRANDEUR NATURE
représentée par mandataires ad hoc Madame [C] [U] et Monsieur [Y] [R]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 30]
Non comparant, ni représenté
S.A. GENERALI IARD
ès qualités d’assureur de la société B3G2 SASU et de la société VANOISE CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentée par Me Agnès MARMOTTAN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean Pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 19]
[Localité 44]
Non comparant, ni représenté
S.A.R.L. ALTIPROJETS
[Adresse 25]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté
SAS STEBAT
[Adresse 21]
[Localité 31]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
S.A. QBE EUROPE SA/NV
ès qualités d’assureur de la société STEBAT
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la Sté COVEA RISKS, ès qualité d’assureur de la société STEBAT
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
Monsieur [H] [X] [I]
[Adresse 8]
[Localité 38]
représenté par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
SAMCV SMABTP assureur de la société B3G2
[Adresse 40]
[Localité 36]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [J] [A]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Non comparant, ni représenté
Compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ltd
prise en son établissement en France, en qualité d’assureur DO et RCD de la SARL GRANDEUR NATURE
Chez la société EISL
[Adresse 13]
[Localité 34] / FRANCE
représentée lors de l’audience par Me [N] [O] es qualité d’administrateur provisoire de la SCP COUTIN déconstitué en cours de délibéré par Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe REFFAY, de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIN,
Madame [C] [U]
ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL GRANDEUR NATURE
[Adresse 47]
[Localité 29]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [Y] [R]
ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL GRANDEUR NATURE
[Adresse 10]
[Localité 28]
représenté par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.R.L. VORGER TP
[Adresse 50]
[Localité 32]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société VORGER TP à compté du 01 janvier 2013.
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean ROBICHON, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
S.A. MMA IARD
assureur de la société VORGER TP à compté du 01 janvier 2013.
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Me Zelda JASTRZEB-SENELAS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean ROBICHON, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
Madame [C] [U]
[Adresse 48]
[Localité 29]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Juge de la mise en état : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 décembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 05 Février 2026
Exécutoire délivré le : 05 Février 2026
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me MILLIAND, Me ASSIER, Me CAPDEVILLE, Me BAUDOT, Me SALVISBERG, Me PEREIRA, Me CHOMETTE, Me CHAUVIN, Me JASTRZEB-SENELAS, Me COMBAZ, Me TREQUATTRINI, Me MARMOTTAN, Me BIZIEN, Me CHEVASSUS et Me TOURREILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 04, 05 et 08 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE HAMEAU DES CERFS, la société NIKALIG, la société de droit britannique [K], la société LE FRENEY, Mme [Z] [L] et M. [D] [E] ont fait assigner la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ci-après dénommée “la compagnie AMTRUST”, Mme [C] [U] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société GRANDEUR NATURE et M. [Y] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société GRANDEUR NATURE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/01326.
Par actes des 11, 12, 13, 15 et 20 mars 2019, la compagnie AMTRUST a appelé en cause la société ET CONCEPT, la société STEBAT, M. [J] [A], la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de M. [J] [A], la société VANOISE CONSTRUCTION, la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société VANOISE CONSTRUCTION, la société ALTIPROJETS, la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société ALTIPROJETS, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la société QBE EUROPE NV/SA ès qualités d’assureur de la société STEBAT, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société B3G2, la compagnie GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société B3G2, M. [H] [I], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société ET CONCEPT, la société MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société ET CONCEPT, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société STEBAT, la société MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d’assureur de la société STBAT, la compagnie d’assurances MAF ès qualités d’assureur de M. [H] [I], la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de la société VORGER TP et la société VORGER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/00339.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2019, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société VORGER TP sont intervenues volontaires aux procédures n°RG 18/01326 et RG 19/00339.
Par avis du 07 novembre 2019, les affaires RG n°18/01326 et RG n°19/00339 ont été jointes sous le n°RG 18/01326.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019, Mme [C] [U] est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 24 août 2020, la société ARVE est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société LE FRENEY.
Par acte du 28 août 2020, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE et la société VANOISE CONSTRUCTION ont appelé en cause la société GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société VANOISE CONSTRUCTION.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00764 et jointe à l’instance principale par ordonnance du 25 mars 2021.
La société ET CONCEPT et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont été mises hors de cause par ordonnance du 15 septembre 2020 rendu par le juge de la mise en état.
Par acte du 11 juillet 2022, la compagnie GENERALI IARD a appelé en cause la société d’assurances SMABTP ès qualités d’assureur de la société B3G2.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/00878 et jointe à l’instance principale par avis du 05 janvier 2023.
Un rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [D] [E] a sollicité la condamnation in solidum de M. [J] [A], garanti par son assureur responsabilité décennale, L’AUXILIAIRE, M. [Y] [R] et Mme [C] [U] ès qualités d’administrateurs ad hoc de la société GRANDEUR NATURE garantis par leur assureur, la compagnie d’assurance AMTRUST, à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.000.000 d’euros à valoir sur l’indemnisation définitive de la totalité de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025, Mme [C] [U] a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance AMTRUST, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal de la société GRANDEUR NATURE, à lui payer diverses sommes provisionnelles.
L’incident a été appelé et retenu à l’audience du 04 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 06 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, M. [D] [E] demande au juge de la mise en état de :
— faire droit à son désistement d’incident,
— juger que ses demandes seront évoquées au fond,
— juger que chacune des parties à l’incident conservera la charge de ses frais et dépens,
— débouter les 32 parties défenderesses de toute demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 02 octobre 2025, Mme [C] [U] demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondé son désistement d’instance d’incident aux fins d’obtenir une provision à l’encontre de la compagnie d’assurance AMTRUST,
— renvoyer le dossier pour dépôt des conclusions de l’ensemble des parties avant clôture et fixation,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 02 juin 2025, la MAF demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
— prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre par Mme [C] [U],
— débouter Mme [C] [U] de toutes demandes qu’elle pourrait présenter à son encontre, la forclusion décennale étant acquise,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, M. [H] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789, 2°, et 394 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1792 du Code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’aucune demande provisionnelle n’est formée à son encontre,
— débouter Mme [C] [U] des demandes qu’elle pourrait présenter à son encontre dès lors que la forclusion décennale est intervenue le 23 avril 2021 et que celle-ci ne justifie pas avoir interrompu le délai de forclusion à son encontre,
— débouter Mme [C] [U] de sa demande de provision,
— condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [C] [U] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 01 octobre 2025, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 2° du Code de procédure civile et des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— juger parfait le désistement d’instance d’incident de M. [D] [E],
— condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 01 octobre 2025, la compagnie d’assurance AMTRUST demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement de M. [D] [E],
— réserver les dépens et dire que ceux-ci suivront le sort qui sera décidé par le juge du fond.
M. [J] [A], partie concernée par l’incident, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. Les désistements d’incident
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En l’espèce, M. [D] [E] se désiste de son incident. Il avait dirigé sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de M. [J] [A], garanti par son assureur responsabilité décennale, l’AUXILIAIRE, et M. [Y] [R] et Mme [C] [U] ès qualités d’administrateurs ad hoc de la société GRANDEUR NATURE garantis par leur assureur, la compagnie d’assurance AMTRUST. La société L’AUXILIAIRE et la compagnie d’assurance AMTRUST ont accepté le désistement d’incident. M. [J] [A] étant défaillant n’a pas conclu. M. [Y] [R] et Mme [C] [U] ès qualités d’administrateurs ad hoc de la société GRANDEUR NATURE n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident. Il sera constaté le désistement d’incident de M. [D] [E].
Mme [C] [U] se désiste de son incident. Elle avait sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance AMTRUST ès qualités d’assureur de la société GRANDEUR NATURE à lui payer diverses sommes provisionnelles. Il sera constaté le désistement d’incident de Mme [C] [U].
II. La demande de M. [H] [I]
M. [H] [I] demande au juge de la mise en état de débouter Mme [C] [U] de toutes demandes qu’elle pourrait présenter à son encontre, la forclusion décennale étant acquise. Il y a lieu de considérer qu’il est demandé de déclarer irrecevable d’éventuelles demandes qui seraient formulées par Mme [C] [U] dans la mesure où le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur le fond et que M. [H] [I] invoque la forclusion.
Force est de constater que Mme [C] [U] ne formule au fond aucune demande à l’encontre de M. [H] [I]. Le juge de la mise en état n’a donc pas à se prononcer sur la forclusion de demandes qui n’ont pas été formulées.
En conséquence, M. [H] [I] sera débouté de sa demande de débouter Mme [C] [U] de toutes demandes qu’elle pourrait présenter à son encontre.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [D] [E] et Mme [C] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
M. [H] [I] sollicitant la distraction des dépens à son propre profit et une telle demande ne pouvant être accordée qu’au profit de son avocat conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, il y aura lieu de le débouter de sa demande.
Enfin, en application de l’article 699 susmentionné, la société TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES sera autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée à l’encontre de M. [H] [I] et de la compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur de M. [H] [I] dans le cadre du présent incident. De plus, M. [H] [I] a été débouté de sa demande, Mme [C] [U] n’ayant formulé au fond aucune demande à son encontre. Dans ces conditions, M. [H] [I] et la compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur de ce dernier seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation formulée par la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de M. [J] [A], l’équité commande que la société L’AUXILIAIRE garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge de la mise en état, assisté de […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’incident de M. [D] [E] à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de M. [J] [A], de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ès qualités d’assureur de la société GRANDEUR NATURE et de M. [J] [A], et de M. [Y] [R] et Mme [C] [U] ès qualités d’administrateurs ad hoc de la société GRANDEUR NATURE,
CONSTATONS le désistement d’incident de Mme [C] [U] à l’égard de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ès qualités d’assureur de la société GRANDEUR NATURE,
DEBOUTONS M. [H] [I] de sa demande de débouter Mme [C] [U] de ses demandes qu’elle pourrait présenter à son encontre,
CONDAMNONS in solidum M. [D] [E] et Mme [C] [U] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS M. [H] [I] de sa demande de distraction des dépens,
AUTORISONS la société TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTONS M. [H] [I], la compagnie d’assurance MAF ès qualités d’assureur de M. [H] [I] et la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de M. [J] [A] de leur demande respective de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 26 février 2026, chaque partie devant indiquer si elle souhaite produire de nouvelles conclusions au fond afin qu’un dernier calendrier puisse être fixé avant une clôture définitive.
Ainsi ordonné et prononcé le 05 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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