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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 déc. 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00612
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UUO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Jean CHARPENTIER-SOPAGI, S.A
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 12 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/00612 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UUO
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 14 et 12 de l’immeuble sont impayées et que le propriétaire de ces lots est M. [C] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l’a assigné devant le tribunal selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2024.
*
A l’audience du 18 septembre 2024, reprenant son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au président du tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1, 19-2 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier, et le déclarer bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Condamner monsieur [C] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier, la somme de 33.305,93 € au titre des charges arrêtées au 8 décembre 2023, 4ème appel provisionnel 2023 inclus avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 pour la somme de 32.680,58 € et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que la somme de 4.289,59 € au titre des appels travaux et 2.496,28 € au titre des appels de fonds provisionnels 2024 tous devenus exigibles au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner monsieur [C] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamner monsieur [C] [K] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner monsieur [C] [K] aux entiers dépens d’instance ».
Bien que régulièrement assigné, M. [K] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives du demandeur reprises à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 31 août 2023 qui ne met pas le défendeur en demeure de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 32.680,58 €.
Les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes du courrier du 31 août 2023 mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l’intégralité de l’arriéré de charges et non une provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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