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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 18/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A. ALLIANZ IARD assureur D-O, Société CEGELEC MISSENARD c/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC, Société HOLDING SOCOTEC, SMABTP en qualité d'assureur de la société SOGECOP, S.A.S. GIRPI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 18/04483
N° Portalis 352J-W-B7C-CMXOE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD assureur D-O
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentées par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
SMABTP en qualité d’assureur de la société SOGECOP
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-françois DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT TRAVAUX ARCHITECTURE CONCEPTION CREATION (DTACC)
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, anciennement dénommée SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
S.A.S. ROUX OEUVRE MAITRISE
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1410
S.A. ALLIANZ IARD ancien assureur de la société UGC CINE CITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC [Adresse 4] ET [Adresse 3] [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4] ET [Adresse 3] [Localité 28], représenté par son syndic en exercice la société GERARD SAFAR
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1890
S.C.I. NLB COMMERCES
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
S.A.S. LINKCITY ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 18] FRANCE
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
S.A.S. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BARBANEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Société BARBANEL
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Société SOGECOP prise en la personne de Monsieur [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 23]
MAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société DTACC
[Adresse 6]
[Localité 15]
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
Société NLB BUREAUX représentée par la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les sociétés SNC LORD BYRON HABITATIONS, LORD BYRON BUREAUX et LORD BYRON COMMERCES propriétaires de deux immeubles sis à [Localité 28], [Adresse 4] et [Adresse 3], y ont entrepris, en 2005, des travaux de réhabilitation.
Une partie des locaux de ces immeubles est donnée à bail par la SCI NLB COMMERCES à la société UGC CINE CITE assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,.
Sont intervenues à l’opération de construction notamment :
— la société SODEARIF, promoteur immobilier,
— la société ROUX OEUVRE MAITRISE (ROM), assistant à maîtrise d’ouvrage,
— la société DEVELOPPEMENT TRAVAUX ARCHITECTURE CONCEPTION CREATION (DTACC), maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la MAF,
— le BET BARBANEL, bureau d’études fluides, assurée auprès de la société ALLIANZ,
— la société HOLDING SOCOTEC, contrôleur technique assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale,
— la société SOGECOP, sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aujourd’hui clôturée pour insuffisance d’actifs, en charge des travaux de plomberie/sanitaire assurée auprès de la SMABTP,
— la société GIRPI, fabricant et vendeur des matériaux utilisés par la société SOGECOP pour réaliser le réseau de distribution.
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue le 27 mars 2008.
Les 9 août, 16 octobre et 10 novembre 2015, la société UGC CINE CITE a déclaré à l’assureur dommages ouvrage trois dégâts des eaux survenus dans sa salle de cinéma “prestige”.
Elle a en outre saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS et obtenu, par ordonnance du 1er décembre 2015, la désignation de Monsieur [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier des 23 et 26 mars 2018, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, exerçant son recours subrogatoire au titre de l’indemnisation versée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Des appels en garantie ont ultérieurement été formés par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SMABTP, assureur de la société SOGECOP à l’encontre de constructeurs et de leurs assureurs.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société UGC CINE CITE a également, par actes d’huissier notamment délivrés le 22 juillet 2020, assigné devant le Tribunal judiciaire de PARIS les constructeurs et leurs assureurs exerçant son recours subrogatoire au titre des indemnités versées à son assurée.
L’ensemble de ces procédures a été jointe et est désormais identifié sous le seul n°RG : 18/04483.
L’expert a clos et déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par actes d’huissier du 6 juillet 2023, la SAS UGC CINE CITE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3] et la société NLB COMMERCES devant le Tribunal judiciaire de PARIS en paiement des frais restées à sa charge après indemnisation par son assureur la société ALLIANZ IARD. L’affaire a été enrolée sous le n°RG 23-9079.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique les 13 décembre 2023, 30 janvier 2024 et 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3], la société NLB COMMERCES et la société NLB BUREAUX demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’instance initiée par la société UGC CINE CITE avec l’instance initiée par la société ALLIANZ IARD.
Par dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société UGC CINE CITE demande au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu d’ordonner la jonction entre les instances RG 23/09079 et RG 18/04483,
— débouter la société NLB COMMERCES et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de jonction,
— condamner in solidum la société NLB COMMERCES et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’ancien assureur de la société UGC CINE CITE demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les mérites de la demande de jonction et de statuer ce que de droit sur cette demande.
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société CEGELEC MISSENARD demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction entre les instances 18/04483 et 23/09079 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances dont la jonction est sollicitée concernent le même chantier et les mêmes désordres.
En outre, la société ALLIANZ, dans l’instance qu’elle a initiée, agit tant en qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur de la société UGC CINE CITE et exerce un recours subrogatoire notamment au titre des indemnités versées à cette dernière en réparation de ses préjudices.
Or, les demandes de la société UGC CINE CITE portent également, à tout le moins pour partie, sur ces mêmes préjudices dès lors que celle-ci sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société NLB COMMERCES à l’indemniser notamment des frais restés à sa charge (franchise contractuelle, vétusté) après indemnisation par la société ALLIANZ.
Dès lors, compte tenu du lien existant entre ces deux affaires, il apparait d’une bonne administration de la justice que de les instruire et juger ensemble.
Leur jonction sera ordonnée.
Il est équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 18/04483 et 23/09079 et DIT que l’affaire sera désormais appelée sous le seul n°RG 18/04483,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13H40 pour conclusions au fond des défendeurs après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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