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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3A
BDF N° : 000524001325
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
[S] [T]
C/
[32], FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE, [47], [34], [42], [36], [40], CHARTRES METROPOLE HABITAT, [53], PAIERIE DEPARTEMENTALE D’EURE ET LOIR, [38], [39], SIP [Adresse 35], [52], S.A.R.L. [45], CAF DE L’EURE ET LOIR, DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE, SA D’HLM [44]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 358/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [S] [T]
[Adresse 7]
[Localité 25]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[32]
[Adresse 27]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE
Direction Régionale – Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[47]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[42]
OPH EURE ET LOIR
[Adresse 33]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [48] ([41])
M. [F] [D] – [Adresse 9]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
CHARTRES METROPOLE HABITAT
Hôtel de Ville – Hôtel d’Agglomération
[Adresse 51]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[53]
S.A.E.M. L.
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE D’EURE ET LOIR
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[38]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Adresse 35]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[52]
ChezI [43] – Pôle Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [45]
Chez [46]
[Adresse 49]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
SA D’HLM [44]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Madame [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement, dans le cadre d’un re-dépôt de dossier.
Le 15 avril 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [S] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 8 juillet 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0 %, et retenu une mensualité de remboursement de 718 euros. Elle préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [S] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 juillet 2024.
Madame [S] [T] a contesté cette décision par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er août 2024 sollicitant le réexamen de sa situation et en faisant valoir pour l’essentiel que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée en raison des charges qu’elle supporte comprenant notamment son loyer à hauteur de 690 euros, et dans la mesure où son fils de 24 ans est encore à sa charge. Elle explique également assumer la charge de son frère atteint d’une pathologie lourde.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [S] [T] comparait en personne à l’audience. Elle demande la diminution du montant de la capacité de remboursement retenue et souhaite prouver sa bonne foi. Elle indique envoyer de l’argent à son frère atteint de schizophrénie tous les mois par l’intermédiaire de sa mère, ce dernier ayant probablement besoin d’une mesure de protection. Elle est en CDI et vit avec son fils qui a terminé ses études mais ne travaille pas. Elle ne bénéficie pas de pension alimentaire et n’a pas effectué de demande auprès de la caisse d’allocations familiales. Sur interrogation de la présidente au regard des flux constatés sur les comptes bancaires, elle précise qu’elle n’a jamais été mariée avec le père de son fils mais qu’il a pu l’aider financièrement ponctuellement. Elle perçoit 28.000 euros par an, en comptant son treizième mois, avec un loyer de 600 euros par mois. Elle indique avoir été expulsée de son logement à [Localité 10], alors qu’elle n’avait que des emplois précaires et n’avait pas les moyens pour assumer un tel logement. Elle conteste avoir contracté un prêt au moment du dépôt de son dossier de surendettement, dès lors qu’elle est interdite bancaire depuis huit ans. Sur question de la présidente, elle indique que Madame [S] [W] [H] est sa mère mais ne sait pas pourquoi ce nom-là est inscrit sur ses relevés. Elle conteste également avoir favorisé le paiement d’un créancier par rapport à son bailleur la SA D’HLM [44]. Madame [S] [T] fait valoir avoir emménagé avec sa mère mais que sa mère a contracté une dette qu’elle a remboursé seule. Madame [S] [T] soutient donc ne rien avoir payé à [42]. Elle conteste les dégradations locatives dans son appartement loué à la SA D’HLM [44] mais indique ne pas avoir fait appel de la décision du tribunal judiciaire de Chartres l’ayant condamnée.
La SA D’HLM [44], représentée, reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
Dire et juger que Madame [S] [T] est une débitrice de mauvaise foi, Déchoir Madame [S] [T] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 9 juillet 2024 portant mesure imposée au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Subsidiairement, Rejeter le recours de Madame [S] [T], Confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 9 juillet 2024 portant mesure imposée au bénéfice de Madame [S] [T], en toutes ses dispositions et conférer force exécutoire au plan de redressement établi par elle, Condamner Madame [S] [T] à payer à la SA D’HLM [44] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens, en ce le droit de plaidoirie de 13 euros acquitté par la SA D’HLM [44].
Au soutien de ses prétentions, la SA D’HLM [44] explique pour l’essentiel que Madame [S] [T] a été locataire de décembre 2010 à octobre 2020. Deux jugements de résiliation du bail ont été prononcés successivement et ont abouti à une procédure d’exécution. Puis un jugement au titre des réparations locatives a été prononcé et qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire en ce sens. La dette locative s’élève à la somme de 20.238,09 euros. Concernant la mauvaise foi de Madame [S] [T], elle soutient que cette dernière a désintéressé d’autres créanciers et que sa dette a été aggravée, relevant la présence d’un nouveau créancier, CHARTRES METROPOLE HABITAT. Les nouveaux crédits contractés sont prouvés par l’augmentation du montant total de la dette qui s’élevait à hauteur d’environ 11.000 euros en 2021 alors que le montant total est désormais évalué à 17.000 euros en 2024. Par ailleurs, elle fait valoir que le moratoire accordé était justifié par le fait que son enfant devait ne plus être à sa charge. Elle affirme ne jamais avoir eu de justificatifs des études du fils de Madame [S] [T]. Elle ajoute que Madame [S] [T] n’a pas la capacité financière de prendre en charge son frère et sa mère.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La Présidente a autorisé la transmission jusqu’au 9 mai 2025 par Madame [S] [T] de ses six derniers bulletins de salaire, des trois derniers relevés de compte de son fils et d’une attestation sur l’honneur de la part de son fils attestant qu’il ne travaille pas. Elle a également autorisé la transmission sous un mois par Madame [S] [T] de son acte de naissance.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par courriel reçu le 16 juin 2025, Madame [S] [T] a transmis l’acte de décès de Madame [I] [H] [W], un certificat médical en date du 23 mai 2025 relatif à l’état de santé de Monsieur [G] [O], né le 27 février 2000, un extrait de relevé de compte bancaire [50] du mois de novembre 2024 à janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Sur l’absence de bonne foi
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour mémoire, la bonne foi est présumée.
En l’espèce, la SA d’HLM [44] considère que Madame [S] [T] est de mauvaise foi dans la mesure où elle a manqué à ses obligations en matière de surendettement, en apurant certaines de ses dettes au détriment de ses créanciers prioritaires et en aggravant son état d’endettement depuis son premier dossier de surendettement. Elle se réfère à la décision de la commission de surendettement d’Eure-et-Loir de juin 2021 et à la décision de la commission de surendettement des Yvelines de juillet 2024, desquelles il ressort que Madame [S] [T] a apuré sa dette locative auprès d'[42] pour un total de 8341,87 euros, de la date foncière due au SIP de [Adresse 35] pour un montant de 535 euros et la dette due à [52] pour un total de 749, 88 euros, étant précisé que les dettes dues au [53] et la CAF d’EURE-ET-LOIR ont baissé.
Elle considère que seule la dette pénale, exclue du plan, aurait dû être acquittée.
Elle relève que l’apurement de ces dettes s’est fait au détriment d’un nouveau bailleur, CHARTRES METROPOLE HABITAT, qui ne figurait pas au précédent plan, ce qui constitue une aggravation de sa situation. Elle ajoute que sa situation s’est également aggravée en ce que sa dette POLE EMPLOI a augmenté de même que sa dette bancaire due auprès de [36].
Elle relève enfin que de nouveaux crédits figurent sur le nouvel état détaillé des dettes en comparaison avec les dettes déclarées lors du premier dossier de surendettement courant 2021, expliquant que le montant total est passé de 11.578,71 euros à 17.141,56 euros de ce chef.
Elle considère également que Madame [S] [T] fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle ne justifie toujours pas de la situation financière et personnelle de son fils qu’elle dit avoir à sa charge. Elle relève à ce sujet que le juge des contentieux de la protection de Chartres, saisi d’un recours contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait considéré que la situation de l’intéressée n’était pas irrémédiablement compromise au regard de la situation de l’enfant majeur, qui pourrait contribuer aux charges de sa mère en voyant pris en compte une contribution aux charges, soit pourrait être exclu du calcul des ressources et charges de la débitrice en devenant autonome. Elle mentionne que la commission de surendettement a mis en place ultérieurement une suspension de l’exigibilité des créances de l’intéressée pendant 24 mois afin de lui permettre de rechercher un emploi à temps plein et permettre à sa fille majeure de ne plus dépendre financièrement de sa mère.
Elle considère qu’en ne justifiant pas des ressources de son enfant majeur, celle-ci dissimule sciemment des informations permettant de la considérer de mauvaise foi.
Il en va de même s’agissant de la prise en charge déclarée de son frère handicapé dont elle ne justifie pas, alors que cette prise en charge diminuerait le montant de sa capacité de remboursement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le fait de désintéresser en tout ou partie ses créanciers ne saurait être constitutif d’une mauvaise foi, alors même que cela témoignerait d’une volonté de l’intéressée d’honorer ses engagements et que le créancier ne rapporte pas la preuve de la date des différents paiements intervenus permettant de constater que ceux-ci ont été effectués durant la suspension d’exigibilité des créances. Cet élément à lui seul ne saurait caractériser la mauvaise foi de l’intéressée.
S’agissant de l’aggravation de l’endettement, il convient de relever que la constitution d’une nouvelle dette de nature locative ou le non-paiement d’impôts, ne saurait caractériser à elle seule la mauvaise foi de l’intéressée s’agissant de charges courantes pour laquelle la débitrice a pu être confrontée à des difficultés, ce qui fait l’objet même de la procédure de surendettement. Contrairement à ce qu’indique la SA d’HLM [44], aucune aggravation de l’endettement de l’intéressée via la souscription de nouveaux crédits à la consommation n’est à relever en comparaison de l’état des créances de la procédure de 2021 et de la procédure de 2024. Il ressort toutefois du tableau des mesures imposées que de nouvelles dettes de crédits à la consommation ont été portées au tableau des mesures sans toutefois que le tableau ne permette d’établir les dates de souscription de ces nouveaux prêts figurant au dossier de surendettement.
Néanmoins, il sera relevé que Madame [S] [T] ne justifie toujours pas, nonobstant la demande formulée par le conseil de la SA d’HLM [44] préalablement à l’audience par l’envoi de deux courriers, de la situation personnelle et sur le plan financier (absence de revenus) de son enfant majeur, et alors même que la présidente a également sollicité lors de l’audience une attestation sur l’honneur de l’intéressé concernant son absence d’activité et la production de ses trois derniers relevés de compte, aucun de ces éléments n’ayant été transmis. Ce défaut de transmission témoigne d’une absence de transparence quant à la situation de l’intéressé permettant de pouvoir calculer ses ressources et charges conformément à sa situation réelle, et alors même que la justification des ressources du fils de Madame [T], avait déjà été évoqué antérieurement par le juge des contentieux de la protection de Chartres dans le cadre de la précédente procédure de surendettement.
En outre, Madame [S] [T] n’a justifié que très partiellement des éléments sollicités par la présidente notamment quant à sa relation avec Monsieur [K] père de son fils, l’intéressée ayant indiqué ne pas être mariée avec lui. Il résulte pourtant des pièces versées aux débats que le contrat [37] a été souscrit au nom de Mme [S] [K]-[T] (facture du 12 mai 2025) et que deux précédents jugements en date du 18 juin 2019 et 14 décembre 2021 ont été rendus à l’encontre de Madame [S] [T] épouse [K]. Malgré la demande formulée par la présidente et le délai imparti pour ce faire, Madame [S] [T] n’a pas produit l’acte d’état civil sollicité permettant de constater sa situation matrimoniale, et alors même que celle-ci perçoit des versements de Monsieur [K] qu’elle n’avait pas pris soin de déclarer jusqu’alors., et laissant déduire une volonté de dissimulation de sa situation
Enfin, Madame [S] [T] n’a pas transmis ses six derniers bulletins de salaire permettant de pouvoir calculer ses ressources, malgré la demande formulée par la présidente à l’audience en ce sens, et le délai imparti en cours de délibéré pour ce faire.
Compte tenu de ces derniers éléments, il convient de considérer que la mauvaise foi de l’intéressée est suffisamment caractérisée la rendant irrecevable à bénéficier des dispositions propres à traiter sa situation de surendettement.
En revanche, l’équité permet de rejeter la demande de condamnation formulée par la SA d’HLM [44] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 8 juillet 2024 ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Madame [S] [T] ;
DECLARE irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA d’HLM [44] à l’encontre de Madame [S] [T] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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