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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 mars 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
à : Monsieur [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : Maître Yves MAYNE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/00420
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZUL
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0059
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00420 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZUL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat verbal du 1er mars 2016, M. [S] [P] a donné à bail à M. [V] [M] un local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1].
M. [S] [P] est décédé le 5 septembre 2023, laissant pour lui succéder Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P], selon acte de notoriété du 7 novembre 2023.
Le 1er juillet 2024, a été signifié par commissaire de justice à M. [V] [M] un congé valant offre de vente à effet du 1er mars 2025. Ce dernier s’est maintenu dans les lieux après cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 remis au greffe le 16 janvier 2026, Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] ont fait assigner M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— valider le congé pour vendre,
— constater que M. [V] [M] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— supprimer les délais prévus à l’article 62 de la loi du 19 juillet 1991,
— autoriser l’enlèvement des meubles et effets aux frais de M. [V] [M],
— condamner M. [V] [M] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 340 euros, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [V] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [V] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [V] [M] se maintient sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025 et ce, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux en date du 14 février 2025. Elles s’estiment fondées à réclamer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
À l’audience, M. [V] [M], comparant en personne, acquiesce aux demandes formées à son encontre à l’exception de celle en paiement de dommages et intérêts. Il s’en remet à l’appréciation de la juridiction quant à la demande de suppression des délais et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [V] [M] fait valoir qu’il paye régulièrement l’indemnité d’occupation, qu’il recherche actuellement un logement, mais qu’il n’a pas de revenus fixes.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/00420 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZUL
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Par ailleurs, Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en ce sens de Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P].
En l’espèce, M. [V] [M] ne conteste pas la régularité du congé donné. Le bail consenti à ce dernier le 1er mars 2016 a donc été tacitement reconduit pour expirer le 1er mars 2025, date d’effet du congé.
Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 1er mars 2025. M. [V] [M], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis cette date.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [V] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demanderesses obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
La demande d’astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Les délais prévus à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1989 figurent désormais à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de suppression des délais prévus aux dispositions précitées, Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] ne formulent aucun moyen.
Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P], il convient de dire que M. [V] [M] sera redevable, à leur égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux. Les parties s’entendent pour la fixation à hauteur de 340 euros par mois de cette provision.
En conséquence, M. [V] [M] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 340 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la provision au titre de la résistance abusive
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de provision pour résistance abusive, Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] ne formulent aucun moyen.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de valider le congé donné le 1er juillet 2024 ;
Constatons que M. [V] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Ordonnons en conséquence à M. [V] [M] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M. [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboutons Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] de leur demande d’astreinte ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [V] [M] à verser à Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 340 euros jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive de Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] ;
Condamnons M. [V] [M] à verser à Mme [A] [P], Mme [T] [P] et Mme [I] [P] une somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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