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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/00968
DOSSIER : N° RG 23/00749 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCHA
AFFAIRE : [B] [X] [H] / MDPH 31
NAC : 88O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 05 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 avril 2022, monsieur [B] [X] [H] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne le bénéfice de la carte de mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par décision du 14 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Par courrier du 06 avril 2023, monsieur [B] [X] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision qui, par notification du 15 juin 2023, va confirmer ce rejet.
Monsieur [B] [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête 05 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, monsieur [B] [X] [H], asssité de son conseil, prend acte de l’irrecevabilité soulevée in limine litis par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, représentée par monsieur [M] [Y] selon un mandat du 05 novembre 2024, qui fait valoir l’incompétence d’attribution de la juridiction de céans pour statuer sur ce type de demande au profit du tribunal administratif.
En effet, la défenderesse précise que l’article L. 142-8 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas la compétence de la juridiction de céans pour statuer sur les demandes de carte mobilité inclusion mention stationnement.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution de la CMI invalidité
Aux termes de l’article L.241-3 I 3° du Code de l’action sociale et des familles, prévoit que «La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
Il est constant que le pôle social bénéficiant d’une compétence d’attribution précisée aux articles L. 142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale qui ne mentionnent pas les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
En l’espèce, vu l’absence de compétence de la juridiction de céans pour statuer sur les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement, il convient de déclarer cette dernière incompétente.
L’affaire relevant de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du Code de procédure civile.
2. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par monsieur [B] [X] [H], partie succombant, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » ;
CONSTATE que la présente affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative et RENVOIE par conséquent les parties à mieux se pourvoir.
CONDAMNE monsieur [B] [X] [H] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 05 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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