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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 janv. 2026, n° 26/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00579 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PMO
MINUTE: 26/0148
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [I]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 5] DE [Localité 8]
absent représenté par Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 Janvier 2026.
Le 29 Octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [I].
Le 08 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 8].
Le 20 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 Janvier 2026.
A l’audience du 27 Janvier 2026, Me Cécilia COELHO , conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat depuis le 29 octobre 2020; qu’il a fugué en avril 2025 et a été réintégré le 16 mai 2025 pour troubles du comportement sous tendus par une rechute dissociative délirante suite à la rupture thérapeutique consécutive à la fugue; le certificat du 16 mai 2025 évoque le contact difficile, la désorganisation psychique, un discours décousu et des rires immotivés, une altération du jugement, une anosognosie totale et une compliance passive aux soins.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
L’avis motivé en date du 7 août 2025 mentionne qu’il est en rupture de traitement de suivi depuis sa sortie d’hospitalisation, qu’il n’est pas venu à ses rendez-vous, qu’il est anosognosique, coutumier de ces ruptures, une demande de réintégration a été demandée.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat mensuel du 13 novembre 2025, que Monsieur [Z] [I] présente des troubles mentaux qui ssont décrtis de la manière suivante:
“Hospitalisation pour rechute d’un trouble schizophrénique dans un contexte de rupture de traitement et de fugue. Après 4 semaines de soins hospitaliers continus, le patient semble être moins dissocié et moins délirant que l’hospitalisation antérieure. Persistance de l’anosognosie.
Acceptation passive des soins et de l’hospitalisation.”
Ainsi, bien que de nouveau en fugue depuis le 2 décembre 2025, il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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