Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SEYNA, Représentée par son mandataire la société GARANTME dont le siège social est situé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02881
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFOJ
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 20 Décembre 2024
S.A. SEYNA
Représentée par son mandataire la société GARANTME dont le siège social est situé au [Adresse 9]
[T] [X] [M]
C/
[V] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Décembre 2024
à Me Lauriane PILTAN
Copie certifiée conforme délivrée le 20/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 20 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
La S.A. SEYNA
Représentée par son mandataire la société GARANTME dont le siège social est situé au [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [X] [M],
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O],
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 22 septembre 2023, Monsieur [T] [M] a donné en location à Madame [V] [O] un logement meublé situé [Adresse 7] à [Localité 15] moyennant un loyer actuel de 425€ provision sur charges comprise.
Madame [V] [O] a souscrit une garantie de paiement des loyers auprès de la SAS GARANTME exerçant pour le compte de la SA SEYNA.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 19 février 2024, en vain.
La SAS GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA a versé au bailleur la somme de 2.254,04€ arrêté au 23 mai 2024 donnant lieu à l’établissement de plusieurs quittances subrogatives.
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2024, dénoncé le 13 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [V] [O] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail, à titre subsidiaire, la prononcer,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.298,77€ avec intérêt à taux légal à compter du jour de l’assignation au profit de la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur pour un montant de 2.254,04€ et 44,73€ au profit de Monsieur [T] [M],
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 15 novembre 2024 afin de permettre à la locataire de se présenter à l’audience suite à son courrier en date du 3 octobre 2024 dans lequel elle avait indiqué s’être trompée dans le jour de l’audience.
Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA, valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 3.007,33€ dont 2.254,04€ payé par la caution la SA SEYNA et 753,29€ au profit de Monsieur [T] [M] arrêté au 4 octobre 2024. Ils maintiennent leurs demandes.
Madame [V] [O] , assignée selon le modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, malgré la réouverture des débats ordonnée pour lui permettre de comparaître. Le courrier recommandé qui lui était adressé n’ayant pas été réclamé.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 13 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 20 février 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 22 septembre 2023, le contrat de cautionnement GARANTME exerçant pour le compte de la SA SEYNA, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 février 2024, le décompte de la créance pour un montant de 3.007,33€ au ainsi que les quittances subrogatives pour un montant total de 2.254,04€ .
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [T] [M] a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 1er avril 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 12] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA sera condamnée au paiement de la somme de 3.007,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision se ventilant de la façon suivante : 2.254,04€ au profit de la SA SEYNA et 753,29€ au profit de Monsieur [T] [M].
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [O] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
[Z] [V] [O], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 1er avril 2024,
Condamne Madame [V] [O] à payer à Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA la somme de 3.007,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 4 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, se décomposant de la façon suivante :
2.254,04€ au profit de la SA SEYNA753,29€ au profit de Monsieur [T] [M],
A compter du 1er avril 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [T] [M] par Madame [V] [O] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [V] [O] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieuxsitués [Adresse 7] à [Localité 15] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [V] [O] à payer à Monsieur [T] [M] et la SA SEYNA la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [O] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Lot ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Allemagne ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Interprète
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Maroc ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Administration ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Emploi
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Location-vente ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Contrat de crédit ·
- Promesse de vente ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.