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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOTO
Minute : 2026/13
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société DIAC
C/
[F] [H] [W] [R]
[P] [I] [J] [X]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : Me Marie BOURREL
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : M. [F] [H] [W] [R]
M. [P] [I] [J] [X]
JUGEMENT du 8 janvier 2026
DEMANDEUR:
Société DIAC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
Non comparante,
Représentée par Me BOURREL, avocate au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H] [W] [R]
demeurant 10 rue Jules Delaunay – 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [I] [J] [X]
demeurant 10 rue Jules Delaunay – 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2023, Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] ont contracté auprès de la société DIAC un contrat de location longue durée pour un véhicule Twingo, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du Code de la consommation. À la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice de justice du 02 septembre 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal
— condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] à lui payer la somme de 1860.24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciiare de la vente à la date de la délivrance de la présentation,
En conséquence
— condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] à lui payer la somme de 1860.24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
En toute hypothèse
— condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 novembre 2025, représenté par son conseil, la société demanderesse a maintenu ses demandes en renvoyant à ses écritures.
Le tribunal a relevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts à propos desquelles le prêteur a pu présenter ses observations.
Cités par actes de commissaire de justice délivrés par remise à l’étude, Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 02 septembre 2025 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 04 novembre 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 1 860.24 euros.
Aux termes des articles L.312-40 et D.312-18 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la société DIAC demande à Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 120.40 euros.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 60 euros.
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance, dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] à payer à la société DIAC la somme de 1 739.84 euros au titre des loyers échus et non réglés. Le contrat stipule expressément la solidarité des co-emprunteurs de sorte que la condamnation en paiement sera solidaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instanceconformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit allouée une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] à payer à la société DIAC la somme de 1739.84 euros au titre du contrat de crédit du 04 novembre 2023, avec intérêts au taux annuel de 0.87 % à compter du 05/08/2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] à payer à la société DIAC la somme de 60 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 04 novembre 2023;
Rappelle que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [P] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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