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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00485 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4Q
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00485 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4Q
N° de MINUTE : 25/02431
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0656
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [C], audiencier
[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean KIWALLO
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 février 2025 au greffe, M. [S] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 17 décembre 2024 de la [9] ([8]) lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et évaluant son taux d’incapacité comme étant compris entre 50% et 80%.
Il conteste également la décision prise par le président du conseil départemental le même jour lui attribuant la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et lui refusant la CMI mention invalidité.
Il estime que son taux d’incapacité est supérieur à 80%.
Par courrier reçu le 17 avril 2025 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la demande de CMI mention invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Y] [I] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 6 août 2024, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [14],
— Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [S] [F],
— Examiner Monsieur [S] [F],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Dire si le taux est au moins égal à 80% ;
— Donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [I] a procédé à l’examen de M. [F] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [F], présent et assisté de son conseil, a repris oralement les termes de ses requêtes et demande au tribunal :
— Fixer à 80% le taux d’incapacité compte tenu de son état de santé.
Il fait principalement valoir que le médecin du travail a déclaré que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que son médecin traitant a précisé dans son certificat médical du 13 septembre 2024 qu’il présentait des troubles de marche sur séquelles de AOMI membres inférieurs et chute traumatique en AT, qu’il est inapte à la reprise et à un éventuel reclassement professionnel et que son taux d’incapacité doit être réévalué. Il estime que son taux d’incapacité ne peut être en dessous de 80%.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle demande de :
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
— Confirmer que la décision de la [8] du 6 août 2024 et du 17 décembre 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [F] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical en date du 20 mars 2024 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), M. [F] présente des déficiences viscérale et motrice du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine, qu’il reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, n’a pas besoin d’assistance et ne présente pas d’abolition de fonction, qu’il a ainsi un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle ajoute que la situation de handicap empêche M. [F] de se maintenir dans l’emploi. Elle considère qu’il présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’en conséquence, en application de la réglementation, l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-2 peut lui être accordée. Concernant la demande de la CMI mention invalidité ou priorité délivrée par le Président du conseil départemental suite à l’appréciation de la [8], elle indique que la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie des invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, qu’au vu du certificat médical en date du 20 Mars 2024 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), M. [F] présente des déficiences viscérale et motrice du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine, qu’il reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, n’a pas besoin d’assistance et ne présente pas d’abolition de fonction, qu’il a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Elle précise que le certificat médical fait état d’une pénibilité relative à la station debout et qu’il peut donc bénéficier de la CMI mention priorité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention “invalidité »
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [O] [L] le 20 mars 2024, la [14] a estimé que le requérant présentait un taux intermédiaire entre 50% et 80%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le docteur [I], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« Le patient procède à une demande d’allocation adulte handicapé en date du 06/08/2024.
Les affections médicales sont les suivantes :
– Un syndrome métabolique (incomplet) avec un diabète de type 2, une hypertension artérielle essentielle, une dyslipidémie et un tabagisme sevré évalué à 45 paquets année.
– Une artériopathie oblitérante des membres inférieurs de stade [12] ayant nécessité une angioplastie des deux artères iliaques primitives avec stenting bilatéral.
– Une épicondylite bilatérale.
– Une cure chirurgicale de syndrome du canal carpien bilatéral.
– Une neurolyse pour un syndrome du nerf ulnaire au coude de chaque côté (en février et avril 2023).
– Une fracture de jambe droite compliquée d’une paralysie secondaire du nerf sciatique poplité externe.
– Des cervicalgies chroniques post-traumatiques (d’un accident du travail).
Un électro neuromyogramme des membres supérieurs est réalisé le 02/04/2024. Il conclut à la persistance d’une atteinte du nerf médian à droite comme à gauche et du nerf ulnaire au coude gauche (cependant en amélioration par rapport à l’électro neuromyogramme de 2022). Il existe également une aggravation d’une atteinte du nerf ulnaire au coude droit (motrice et sensitive) par rapport à l’examen de 2022.
Un électro neuromyogramme du membre inférieur droit réalisé le 13/10/2022 confirme une atteinte sévère séquellaire du sciatique poplité externe droit au col du péroné avec bloc de conduction. L’atteinte est à la fois motrice et sensitive. Il s’y associe une polyneuropathie axonale sensitive modérée des membres inférieurs d’origine probablement diabétique.
Les critères d’évaluation tels qu’ils figurent dans le certificat médical sont essentiellement de type A, quelquefois B et C pour la vie quotidienne. Il nécessite un aidant familial.
J’ai donc pu voir ce patient en date du 24/09/2025.
Le traitement comporte des antidiabétiques oraux, un traitement antihypertenseur et hypolipémiant.
Les plaintes sont marquées par des cervicalgies, une boiterie à la marche pour la marche prolongée, une tendance asthénique, une diminution de force dans les deux mains avec des troubles de la sensibilité dans le territoire du sciatique poplité externe droit.
Le déshabillage et l’habillage se font seul.
Le poids est à 80 kg pour une taille de 177 cm. Le patient est droitier dominant.
La marche se fait sans boiterie. La station unipodale est possible à droite comme à gauche et tenue.
La station sur le talon à droite est impossible. Elle est réalisée et tenue à gauche. La station sur les pointes est réalisée et tenue à droite comme à gauche.
Je retrouve un syndrome rachidien cervical et lombaire modéré. Absence de névralgie cervicobrachiale.
Présence de douleurs épicondyliennes médiales et latérales bilatérales sans atteinte des amplitudes articulaires des coudes et sans laxité pathologique. Absence d’amyotrophie aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs.
Déficit moteur du releveur du pied droit (coté 1-2/5). Paresthésies et dysesthésies dans le territoire du sciatique poplité externe droit avec phénomènes allodyniques et hyperpathie au toucher de territoire concordant.
Discrète atteinte tactile épicritique et profonde proprioceptive distale des deux membres inférieurs en lien avec la polyneuropathie d’origine diabétique.
Les pouls pédieux et tibiaux postérieurs sont perçus. Présence d’un souffle fémoral droit. Pas de signe ischémique chronique ou aiguë.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 06/08/2024.
– Au regard de l’ensemble des affections médicales et de leur retentissement, à cette date, le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % (il est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi). »
M. [F] s’oppose aux conclusions du médecin consultant exposant que ses troubles permettent de fixer un taux supérieur à 80%, qu’il subit une altération majeure de sa mobilité. Toutefois, il ne verse pas de pièce médicale supplémentaire aux débats permettant de contredire l’analyse du médecin consultant et de la [14].
La [14] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de M. [F] sera fixé entre 50% et 80%.
En conséquence, sa demande de voir fixer son taux d’incapacité supérieur à 80% sera rejetée, comme sa demande de bénéfice de la CMI mention « Invalidité ».
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [S] [F] de se voir fixer son taux d’incapacité à 80% ;
Rejette la demande de M. [S] [F] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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