Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2026, n° 26/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02998 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43YZ
MINUTE: 26/624
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [Q]
né le 16 Février 2004 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [N] [Q], demeurant DIRP -
Absent (e) représenté (e) par Me Marion REIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026
Le 23 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [N] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 1].
Le 27 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.
A l’audience du 31 Mars 2026, Me Marion REIN, conseil de Monsieur [N] [Q], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la contestation de la procédure
Le conseil de Monsieur [Q] soutient que la procédure est entachée d’irrégularités devant conduire à la mainlevée de la mesure, estimant tardive la décision préfectorale d’admissionprise le 23 mars alors que l’arrêté municipal d’admission provisoire et du 21 mars, alors que l’article L 3213-2 du CDSP dispose que faute de décision du représentant de l’Etat dans les 48 heures les mesures provisoires municipales sont caduques. Qu’elle précise que faute d’horodatage des deux arrêtés, le juge est privé de son contrôle.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition opposable, une quelconque exigence d’horodatage des arrêtés municipaux et préfectoraux.
Il n’y a ni texte ni encore moins grief. Et par conséquence pas de nullité.
Il est encore soutenu que , en méconnaissance de l’article L 3211-3 du même code, le patient n’a pas reçu notification des certificats médicaux, et que celle de la décision préfectorale n’a été notifiée que le 25 mars alors qu’elle date du 23.
Ces dispositions exigent que les malades soient informés des décisions prises les concertant, qui restreignent leur libertés, ainsi que les droits, obligations et voies de recours qui en découlent. Ce, dans la mesure de leur capacité de les recevoir toutefois.
Or, il y a lieu de rappeler en l’espèce, que à l’issue de l’examen pratiqué dans les 72 heures de l’admission, il était relevé par le psychiatre, que Monsieur [Q] était certes calme, mais de contact difficile, présentait un discours incohérent inflitré d’éléments délirants, véhiculant une pensée très désorganisée, avait tenté de se pendre avec un foulard.
Rien ne pouvait donc lui être concrètement notifié dans un tel état, le droit étant fait pour les gens et non les gens pour le droit.
Il est ensuite expressément fait mention sur l’acte de notification faite le 25 mars 2026, de l’arrêté préfectoral pris le 23 mars, que l’intéressé n’était toujours pas en mesure de signer.
Il résulte ainsi des pièces transmises, que la personne ne s’est pas vue notifier des actes lorsque son état mental ne le permettait pas, et les éléments médicaux établissent qu’il n’en est résulté aucun grief dont il aurait pu pâtir.
Il est enfin soutenu que les pièces n’ont pas été communiquées à la CDSP par l’établissement de santé, ce qui manque en fait au vu du justificatif figurant au dossier, à savoir un mél de transmission du 27 mars à 18 h31 faisant état de l’envoi des pièces.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [N] [Q] a été hospitalisé sous contrainte à à suite d’une garde à vue pour dégradations de biens, dans le cadre de laquelle a été mené un examen psychiatrique qui a relevé une décompensation psychotique avec désorganisation psychique et geste suicidaire non critiqué, chez un patient en rupture de traitement. A la suite, un arrêté municipal d’admission provisoire a été pris comme dit plus haut le 21 mars, suivi d’un arrêté préfectoral d’admission du 21 mars.
Il était à l’examen des 24 heures pratiqué le 21 mars, irritable, sthénique, instable, tension psychique interne, exprime des propos insultants et dégradants envers le médecin, se dinude totalement en salle des urgences en exhibant ses parties intimes aux soignantes. A l’examen des 72 heures effectué le 24 mars, il était calme mais de contact difficile, discours incohérent infiltgré d’éléments délirants, pensée très désorganisée, a tenté de se pendre avec un foulard.
L’avis motivé du 27 mars 2026 relève qu’il s’agit d’un patient atteint de troubles bipolaires en phase maniaque, supporte mal d’être contraint, besoin impératif de liberté, logorréique et délirant.
Son état médical n’a pas permis qu’il participe à l’audience.
Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [N] [Q]. présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 1], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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