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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 12 mars 2026, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01725 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQM4
Jugement du :
12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Y] [M]
C/
[D] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi douze Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSEà l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
Madame [Y] [M], demeurant 1067 Lieu dit Le Buisson Ecurie Flornoza – 01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES
représentée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1777
d’une part,
DEFENDERESSEà l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
Madame [D] [W], demeurant 24 Quai Armand Barbes – 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
représentée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2563
Parties convoquées par le greffe en date du 31/01/2025(AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2025
Date de la mise en délibéré : 03/07/2025
Prorogé du : 27/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 10 avril 2024, le Juge du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint Madame [D] [M], d’avoir à payer à Madame [Y] [W], représentant l’Ecurie FLORNOZA, les sommes suivantes :
— 869 euros à titre de paiement d’une facture impayée,
— 6,20 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
La décision a été signifiée à Madame [D] [M] le 25 avril 2024 et cette dernière a formé opposition le 17 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, Madame [D] [W] ne comparait pas, mais est représentée par son conseil qui sollicite un renvoi afin de prendre connaissance du dossier.
Le Tribunal fait droit à cette demande de renvoi.
A l’audience de renvoi fixée le 03 juillet 2025, les parties soutiennent oralement les termes de leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [Y] [M] sollicite le rejet de toutes les demandes, prétentions et fins formulées par Madame [D] [W].
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par Madame [M], sur le fondement du défaut de conciliation préalable, elle fait valoir qu’elle a procédé à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Sur le fond, elle soulève que Madame [W] n’a pas respecté les termes du contrat de pension régularisé entre les partie le 19 novembre 2022.
Elle conclut, au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [W] à son encontre et , actualise ses demandes en condamnation aux sommes suivantes :
— 869 euros à titre principal, au titre du solde de facture restant dû, outre intérêts légal majoré d’un montant de 349,82 euros à compter du premier courrier de mise en demeure en date du 4/10/2023, à parfaire au jour de l’audience,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
— 2.000 euros en réparation, du préjudice subi par Madame [M] en raison de son comportement agressif et injurieux.
Madame [D] [W] est représentée.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, Madame [W] soulève in limine litis l’absence de conciliation préalable, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [Y] [M].
Sur le fond, elle fait valoir que la demanderesse a fait preuve de grave inexécution dans son contrat de pension.
Elle indique que son cheval a manqué de soins sur la pension, et que ce dernier n’a pas été correctement alimenté, entrainant une dégradation de son état de santé. Elle précise qu’elle a été contrainte de procédé à l’achat de compléments alimentaires à destination de son animal.
Elle ajoute que Madame [M] n’a pas procédé à la pause du masque anti mouche.
En outre, elle expose qu’elle a fait appel à cette écurie car celle-ci lui donnait la possibilité de visiter son animal à tout moment, soit 24h/24. Or, en cours de contrat, Madame [M] a modifié les accès à l’écurie en restreignant les horaires de 8h00 à 21h00.
Par conséquent, A titre reconventionnelle, elle sollicite la remboursement de la somme de 591,14 euros, au titre du préjudice financier, correspondant à l’achat de compléments alimentaires pour son cheval dont la somme de 80 euros représentant le coût de la location d’un véhicule afin de déplacer son cheval.
Enfin, elle sollicite la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les parties ayant été entendues, l’affaire a été mise en délibéré au 27/11/2025, prorogée à ce jour, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D] [W] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action introduite par Madame [Y] [M] au motif que cette dernière n’avait pas, préalablement, procédé à une conciliation.
Cependant, des pièces produites, il apparait que Madame [M] a engagé une procédure simplifiées de recouvrement des petites créances, conformément aux termes de l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il conviendra de déclarée la présente procédure recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil, que : “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Et de celles de l’article 1353 du code civil, que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Madame [M] a produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 869 euros, au principal, les pièces suivantes :
— Le contrat de pension régularisé le 19/11/2022 entre les parties,
— Le règlement intérieur applicable à l’écurie FLORNOZA,
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4/10/23,
— La facture n°42 pour la somme de 869 euros TTC impayée,
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31/10/23,
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30/11/23,
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/12/2023, par commissaire de justice à l’adresse de Madame [D] [W].
Afin de justifier du non-paiement de la factures N°42, Mandame [D] [W] se fonde sur l’article 1217 du code civil qui dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Dans un premier temps, elle expose que la santé de son cheval s’est dégradée à l’issue de sa période de pension dans l’écurie de Madame [M].
Afin de soutenir ce constat elle produit deux attestations. L’une d’une ostéopathe animalier, Madame [C] [E] qui indique qu’elle a pu consulter le cheval de Madame [W] juste après son départ de l’écurie FLORNOZA, et qu’elle a pu constater un " manque d’état corporel généralisé avec notamment des reliefs bien visibles, des creux marqués et une oeil, un peu terne.
Ce constat est corroboré par l’attestation de Madame [J] [L] qui a pu constater, en octobre 2023, un état corporel de Iron Man de Lyr évalué à 2/5.
Madame [M] conteste ces constats indiquant qu’il s’agit des simples affirmations étayées par aucun élément objectif.
Cependant, il conviendra de constater que les photos transmises au dossier Madame [W] font échos aux constatations de Madame [E] et Madame [J] [L].
Au surplus, Madame [W] a fait état de l’absence de pose de bonnet anti-mouches sur son cheval alors que l’écurie avance comme un plus des masques à mouche l’été.
Elle souligne qu’en dépit de ses demandes répétés visant à voir installer ledit bonnet, l’écurie de Madame [M] n’a pas procédé à cette pose.
Afin de justifier de l’absence de bonnet, Madame [M] indique que ce bonnet peut être source d’inconfort pour le cheval en période de grosse chaleur, allant à l’encontre des ses propres écrits.
Enfin, Madame [D] [W] expose que lors de la signature du contrat de pension, il était convenu qu’elle aurait tout loisir de venir visiter son cheval 24h/24h, et que postérieurement Madame [M] avait circonscrit les heures de visite entre 8h00 et 21h00.
En tout état de cause, Madame [W] a fait valoir son droit à rompre le contrat de pension et s’exonérer du paiement de 2 mois de préavis à hauteur de 869 euros TTC.
En effet, des élément transmis par les parties, il apparaît que le séjour du cheval dans l’écurie de Madame [W] a conduit à une dégradation de son état physique qui a pu être constaté postérieurement à son retrait de la pension.
En outre, il sera constaté que Madame [M] a unilatéralement modifié les conditions d’accès au box alors même que Madame [W] avait motivé la signature du contrat de pension de son cheval pour des raisons qui tenaient entre autres à l’accès non restrictif au box.
Il conviendra ainsi de constater que Madame [D] [W] était légitime à rompre le contrat, et de suspendre l’exécution de son contrat qui la liait à la pension sans préavis.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande en paiement de Madame [Y] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose une faute distincte de l’inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
Madame [M] a sollicité la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subit en raison du comportement agressif et injurieux de Madame [W].
Des pièces transmises au dossier, il apparaît que Madame [M] n’a pas fait preuve d’un comportement exemplaire et qu’il apparait que l’une et l’autre des parties ont pu s’invectiver dans un contexte de rupture de contrat.
Ainsi, le demande de Madame [Y] [M], qui ne justifie d’aucune faute de Madame [W] et d’aucun préjudice subi, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [D] [W]
« Sur le demande en paiement des compléments et aliments
Mandame [W] sollicite la somme de 511.14 euros indiquant qu’elle a été contrainte de supplémenter son cheval à l’issue de sa période de pension dans l’écurie FLORNOZA.
Cependant , elle ne transmet aucune ordonnance ou même recommandation médicale justifiant de la nécessité de ces aliments ou suppléments.
Ainsi, il conviendra de rejeter cette demande.
« Sur le demande en paiement des frais de transport
[Q] [D] [W] sollicite la somme de 80 euros correspondant aux frais de transport de son cheval après la rupture du contrat de pension.
En tout état de cause quelle que soit l’issue de contrat, Madame [W] aurait été amenée à solliciter un transport afin déplacer son cheval. Cette dépense ne peut donc être exclusivement liée à la rupture anticipée de son contrat de pension.
Sa demande à ce titre sera ainsi rejetée.
« Sur le demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose une faute distincte de l’inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, si la défenderesse parvient à démontrer que son cocontractant n’a pas respecté les termes du contrat s’agissant de la pension de son cheval, elle ne démontre pas d’une faute délictuelle distincte de l’inexécution contractuelle.
En conséquence, la demande de Madame [D] [W] au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur les autres demandes
« Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [Y] [M] sera condamnée aux dépens.
« Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [Y] [M] est tenue de payer à Madame [D] [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT Madame [D] [W] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 10/04/2024,
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance :
REJETTE toutes les demandes de Madame [Y] [M], représentant l’Ecurie FLORNOZA, dirigées à l’encontre de Madame [D] [W],
REJETTE toutes les demandes reconventionnelles de Madame [D] [W] formulées à l’encontre de Madame [Y] [M],
CONDAMNE Madame [Y] [M] , représentant l’Ecurie FLORNOZA, a payé à Madame Madame [D] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres et amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [Y] [M], représentant l’Ecurie FLORNOZA, aux dépens de l’instance qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer, les frais de signification,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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