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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 26 févr. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Centre de recouvrement, POLE SOLIDARITE - |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 26 Février 2026
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7U
Minute n° 8/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [P]
69 Rue du Maréchal Foch – 57200 SARREGUEMINES
Comparant
Madame [F] [T] épouse [P]
69 Rue du Maréchal Foch – 57200 SARREGUEMINES
Comparante
PARTIES DEFENDERESSES :
DIAC
Centre de recouvrement – TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
non comparant, ni représenté
ALLIANZ
Service Contentieux – Case Courrier 8M – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparant, ni représenté
COFIDIS
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
FCT [A]
Chez Link FINANCIAL NANTIL A
1 Rue Célestin Freinet – 44200 NANTES
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE – 2 B Rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Produits Divers – CS 51022 – 4 Place de la République
67070 STRASBOURG CEDEX
non comparante, ni représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
INVESTCAPITAL
Chez 1640 FINANCE – 3 Boulevard Jean Moulin – 78990 ELANCOURT
non comparant, ni représenté
S.C.P. DOCO-CAZIN-VAN-AUTREEVE
BP 3154 – 35 Rue David d’Angers – 59377 DUNKERQUE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 8 Décembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire, non susceptible de recours
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par M. [Y] [S] [P] et Mme [F] [P] née [T] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 26 juin 2025, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 14 août 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [S] [P] et Mme [F] [P] née [T]. La commission a considéré que la situation de M. [Y] [S] [P] et Mme [F] [P] née [T] était irrémédiablement compromise en raison d’une part de sa situation professionnelle et familiale et d’autre part de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable. Elle a également constaté qu’il n’existait pas d’actifs réalisables.
Par lettre envoyée le 22 août 2025 à la Commission, la Direction Régionale des Finances Publiques a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines d’un recours contre la décision de la Commission.
Au soutien de son recours, la Direction Régionale des Finances Publiques expose que sa créance correspond à deux trop-perçus d’aide versés au titre du fonds de solidarité à l’entreprise [P] [S] [Y] pour la période de mars 2020 à février 2021. Elle indique que la répétition de l’indû trouve son origine dans le non-respect par l’entreprise des conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires. La Direction Régionale des Finances Publiques précise que la créance d’un montant total de 23676.56 euros est liée à l’activité professionnelle de M. [Y] [S] [P] qu’il continue d’exercer sous le n° SIREN 813 322 609 et qu’il s’agit dès lors de dettes professionnelles exclues du surendettement et relevant des procédures collectives.
Dans une seconde lettre du 7 novembre 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques ajoute que M. [Y] [S] [P] a fait l’objet de poursuites pénales pour fraude et que suivant jugement du 3 mai 2023, il a été condamné à payer la somme de 24640 euros à titre de dommages et intérêts. Elle déclare que suite à cette condamnation les deux factures de trop-perçu feront l’objet d’une annulation et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la contestation des mesures.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
— Présents : M. [Y] [S] [P] et Mme [F] [P] née [T] Absents : toutes les autres parties ;
Suivant lettre du 26 novembre 2025, la société LINK FINANCIAL venant aux droits de la société ORANGE a indiqué que sa créance s’élève à 3032.22 euros.
Suivant lettre du 28 octobre 2025, la société SYNERGIE a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026 prorogé au 26 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L741-1 et R741-1 du code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision de la Commission a été notifiée le 20 août 2025 à la Direction Régionale des Finances Publiques et que le recours a été envoyé à la Commission le 22 août 2025. Par conséquent, le recours de la Direction Régionale des Finances Publiques est recevable.
Sur le désistement
Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
La Direction Régionale des Finances Publiques a déclaré renoncer à son recours suite à la condamnation pénale du débiteur, l’annulation des factures et l’extinction de la dette, tandis qu’aucune autre partie n’a formulé de contestation.
Il convient donc de constater le dessaisissement du juge des contentieux de la protection par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro RG n° 25/01311.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible de recours,
CONSTATE que la Direction Régionale des Finances Publiques a déclaré se désister de sa contestation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT qu’en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y] [S] [P] et Mme [F] [P] née [T] décidée par la commission de surendettement le 14 août 2025, notifiées par cette dernière aux débiteurs et aux créanciers s’appliquent dans toutes ses dispositions à compter du jour du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale – des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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